European Commission v Edison SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:798
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-446/11
Date05 December 2013
Celex Number62011CJ0446
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑446/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2011,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino, F. Cannizzaro et E. Bruti Liberati, avvocati,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Edison/Commission (T‑196/06, Rec. p. II‑3149, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours tendant à l’annulation de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la «décision litigieuse»), en ce qu’elle concerne Edison SpA (ci‑après «Edison»).

Les antécédents du litige

2 Edison, anciennement Montedison SpA, est une société de droit italien qui, par l’intermédiaire de Montecatini SpA, contrôlait, jusqu’au 20 décembre 2000, 100 % du capital d’Ausimont SpA (ci-après «Ausimont»), fabricant de peroxyde d’hydrogène et de perborate de sodium.

3 Entre le mois de décembre 2000 et celui de mai 2002, Ausimont était contrôlée majoritairement par Edison. Au mois de mai 2002, Ausimont a été vendue au groupe de Solvay SA et est devenue, à partir du 1er janvier 2003, Solvay Solexis SpA (ci‑après «Solvay Solexis»).

4 Au mois de novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). Degussa AG a également fourni à la Commission des preuves matérielles qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises.

5 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à Edison et aux autres entreprises concernées.

6 Par lettre du 8 mai 2006, Edison s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), concernant le peroxyde d’hydrogène et le produit en aval, à savoir le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

7 L’article 1er de la décision litigieuse dispose qu’Edison est tenue pour responsable de ladite infraction «conjointement et solidairement» avec Solvay Solexis pour ladite période. À l’article 2 de cette décision, la Commission a infligé à Edison une amende d’un montant de 58,125 millions d’euros, dont Solvay Solexis est tenue «conjointement et solidairement» pour responsable à hauteur d’un montant de 25,619 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2006, Edison a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce que celle-ci la concerne.

9 À l’appui de son recours, Edison a invoqué trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de ses droits de la défense, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, d’une violation de l’article 81 CE.

10 Le Tribunal a accueilli le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, et, sans se prononcer sur les autres moyens, a fait droit à la demande d’annulation de la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne Edison.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

11 La Commission demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen;

– de réserver la décision sur les dépens dans les deux instances, et

– dans le cas où la Cour estimerait pouvoir se prononcer au fond, de rejeter le recours introduit en première instance et de condamner Edison aux dépens des deux instances.

12 Edison demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 253 CE, lu en combinaison avec l’article 81 CE


Argumentation des parties

13 La Commission soutient que le Tribunal a commis une violation de l’article 253 CE, lu en combinaison avec l’article 81 CE, en ce sens que, aux points 56 à 88 de l’arrêt attaqué, il a imposé à la Commission l’obligation de fournir dans la décision litigieuse une motivation spécifique à l’égard des arguments d’Edison qui ne seraient pas susceptibles de renverser la présomption de responsabilité de la société mère à 100 %.

14 À cet égard, la Commission fait notamment valoir, d’une part, que ladite présomption ne serait pas renversée par le fait que la société en cause constitue une société holding placée au sommet du groupe, dont le rôle consiste à gérer les participations actionnaires dans d’autres sociétés et, d’autre part, que les arguments d’Edison relatifs à l’autonomie alléguée des dirigeants d’Ausimont dans la détermination et dans la mise en œuvre de sa politique commerciale ne pouvaient prospérer que s’ils démontraient qu’Ausimont ne constituait pas, à l’époque de l’infraction, une unité économique avec Edison.

15 La Commission soutient que, bien qu’elle soit tenue, en vertu de l’article 253 CE, de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision ainsi que les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n’exige pas qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative. Le Tribunal aurait ainsi déformé l’objet et la portée de l’obligation de motivation et le sens même du contrôle exercé par le juge sur le respect de cette condition formelle. En particulier, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du contexte et des normes juridiques prévues en la matière, comme l’impose pourtant la jurisprudence issue de l’arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719).

16 La Commission considère que le Tribunal n’était pas appelé à vérifier l’existence d’une motivation adéquate au soutien d’un choix discrétionnaire, pour la justesse duquel il est important que l’auteur de l’acte ait pris en considération toutes les circonstances susceptibles d’influer sur le contenu de la disposition concernée. En l’espèce, il s’agissait, au contraire, de démontrer que les faits examinés correspondaient à un cas d’espèce juridiquement défini, en l’occurrence permettant d’imputer à Edison la responsabilité d’une violation de l’article 81 CE. L’appréciation concernait non pas l’existence d’une motivation suffisante pour démontrer que la Commission avait constaté les faits de manière satisfaisante, mais la qualification juridique des faits.

17 La Commission soutient que l’obligation de motivation ne pèse sur elle que si les éléments allégués par Edison sont «décisifs sur le résultat de l’examen», c’est-à-dire lorsque Edison a satisfait à la charge probatoire qui lui incombe, et non pas en présence d’une quelconque argumentation. À cet égard, la Commission relève que, s’il appartient à Edison de renverser la présomption de responsabilité en cause, il convient de se demander pourquoi le Tribunal peut, au contraire, imposer à la Commission une charge de motivation spécifique.

18 En outre, la Commission souligne que le simple fait que les arguments présentant un rapport avec l’objet du litige sont présentés avec un certain degré de détail et étayés par une documentation adéquate ne signifie pas qu’ils soient aptes à renverser la...

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