Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:631
Date20 November 2003
Celex Number62001CJ0416
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-416/01
Arrêt de la Cour
Affaire C-416/01


Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR)
contre
Administración General del Estado



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal Supremo)

«Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Réattribution ou transfert de quotas – Interprétation des règlements du Conseil (CEE) nº 1785/81, (CEE) nº 193/82 et (CE) nº 1260/2001 – Décision des autorités compétentes d'un État membre d'imposer, à l'occasion de l'autorisation d'une fusion d'entreprises sucrières, une réattribution de quotas de production de sucre – Vente aux enchères publiques – Caractère onéreux du transfert de quotas»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 15 mai 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Application du droit national de la concurrence – Compétence des autorités nationales – Limites

(Art. 32 CE à 38 CE; règlement du Conseil nº 26)

2.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Quotas de production – Décision de l'autorité nationale compétente d'imposer, à l'occasion de l'autorisation d'une fusion d'entreprises sucrières, une réattribution de quotas – Réattribution à titre onéreux – Inadmissibilité

(Règlements du Conseil nº 1785/81, art. 25, § 1, nº 193/82, art. 4, et nº 1260/2001)
1.
Lorsque les États membres sont habilités à appliquer leur droit national de la concurrence dans un secteur relevant d’une organisation commune des marchés, ils doivent respecter les principes et les règles générales qui régissent la politique agricole commune et s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à l’organisation commune des marchés concernée.

(cf. point 54)

2.
Si l’autorité compétente de l’État membre chargée d’exercer le contrôle administratif des opérations de fusion d’entreprises estime qu’il est nécessaire à la protection de la concurrence de redistribuer les quotas de production de sucre entre les entreprises établies sur son territoire, les dispositions du règlement nº 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et celles du règlement nº 193/82, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre, s’opposent à ce que cette autorité décide que ce transfert ou cette réattribution se fasse à titre onéreux.
En effet, le régime des quotas constitue un mécanisme de régulation du marché dans le secteur du sucre qui vise à garantir la réalisation d’objectifs d’intérêt général. Ces caractéristiques du régime des quotas dans le secteur du sucre excluent que les quotas puissent être transférés d’une entreprise à l’autre à titre onéreux, selon les mécanismes du marché. Une mise en vente publique de quotas, en ce qu’elle se fonderait sur des considérations purement financières, ne tiendrait pas compte des objectifs d’intérêt général définis par la réglementation communautaire dans le secteur du sucre, et partant, elle ne permettrait pas aux autorités nationales de garantir le respect des conditions prévues par ces dispositions. En outre, un transfert à titre onéreux conférerait aux entreprises qui acquerraient les quotas un titre de propriété sur ceux-ci. Or, l’existence d’un tel droit affecterait la marge dont disposent les États membres dans l’exercice de la compétence que leur attribuent, en matière de quotas, les dispositions communautaires. Partant, l’existence d’un tel titre de propriété serait de nature à porter atteinte à la flexibilité propre à un instrument de régulation du marché tel que les quotas dans le secteur du sucre, qui sont susceptibles de varier dans le temps en fonction de la situation du marché et des nécessités de la politique agricole commune.
À cet égard, l’entrée en vigueur du règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, en ce qu’il reprend le contenu des dispositions pertinentes des règlements précités qu’il remplace, n’a pas pour effet de modifier l’interprétation de la réglementation communautaire.

(cf. points 47-50, 62, 65-66, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
20 novembre 2003(1)


«Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Réattribution ou transfert de quotas – Interprétation des règlements du Conseil (CEE) n° 1785/81, (CEE) n° 193/82 et (CE) n° 1260/2001 – Décision des autorités compétentes d'un État membre d'imposer, à l'occasion de l'autorisation d'une fusion d'entreprises sucrières, une réattribution de quotas de production de sucre – Vente aux enchères publiques – Caractère onéreux du transfert de quotas»

Dans l'affaire C-416/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Supremo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le cadre du litige pendant devant cette juridiction entre Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR)

et

Administración General del Estado,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des règlements (CEE) n° 1785/81du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), (CEE) n° 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 21, p. 3), et (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, J.- P. Puissochet, et M me F. Macken, juges, avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR), par M e R. García-Palencia, abogado,
pour Ebro Puleva SA, anciennement Azucarera Ebro Agrícolas SA, par M. F. Santos Carrascosa, abogado,
pour le gouvernement espagnol, par M me N. Díaz Abad, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M mes M. Condou-Durande et S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR), représentée par M e R. García-Palencia, d'Ebro Puleva SA, représentée par M e M. Araujo Boyd, abogado, d'Azucareras Reunidas de Jaén SA, représentée par M e J. Pérez-Bustamante, abogado, du gouvernement espagnol, représenté par M me N. Díaz Abad, ainsi que de la Commission, représentée par M mes M. Condou-Durande et S. Pardo Quintillán, à l'audience du 26 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 3 octobre 2001, parvenue à la Cour le 22 octobre suivant, le Tribunal Supremo a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation des règlements (CEE) n° 1785/81du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), (CEE) n° 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 21, p. 3), et (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ci-après «ACOR») à l’Administración General del Estado. Sont intervenues dans le litige au principal la société Ebro Puleva SA, anciennement Azucarera Ebro Agrícolas SA, et la société Azucareras Reunidas de Jaén SA (ci-après «ARJ»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Il résulte du dossier que la réglementation communautaire pertinente en vigueur à l’époque des faits de l’affaire au principal était constituée par les règlements n os 1785/81 et 193/82.
4
Le règlement n° 1785/81 a été entre-temps remplacé par le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1), lui-même remplacé par le règlement n° 1260/2001 qui est le règlement actuellement en vigueur. Ce dernier a également remplacé le règlement n° 193/82 (voir article 49 du règlement n° 1260/2001).
5
L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre comporte, notamment, un régime de quotas. La réglementation communautaire fait la distinction entre deux types de quota et trois types de sucre. Le sucre relevant du quota A, qui représente la consommation dans la Communauté, peut être commercialisé librement dans le marché commun et son écoulement est garanti par le prix d’intervention. Le quota B est la quantité de production de sucre dépassant le quota A, sans toutefois dépasser un «quota maximal» prévu par le règlement. Le sucre relevant du quota B peut également être commercialisé librement dans le marché commun, mais sans la garantie du prix d’intervention, ou peut être exporté dans les pays tiers avec une restitution à l’exportation. Le sucre produit dans des quantités qui excèdent la somme des quotas A et B est dénommé «sucre C» et doit être exporté sans qu’aucune restitution à l’exportation soit accordée.
6
Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1785/81 (devenu article 27, paragraphe 1, du règlement nº 2038/1999, puis article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1260/2001), «[l]es États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un...

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