City Motors Groep NV v Citroën Belux NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:38
Date18 January 2007
Celex Number62005CJ0421
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-421/05

Affaire C-421/05

City Motors Groep NV

contre

Citroën Belux NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le rechtbank van koophandel te Brussel)

«Concurrence — Accord de distribution de véhicules automobiles — Exemption par catégorie — Règlement (CE) nº 1400/2002 — Article 3, paragraphes 4 et 6 — Résiliation par le fournisseur — Droit de recourir à un expert ou à un arbitre et de saisir un juge national — Clause expresse de résiliation — Compatibilité avec l'exemption par catégorie — Validité des motifs de la résiliation — Contrôle effectif»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords dans le secteur automobile — Règlement nº 1400/2002 — Accord prévoyant une clause expresse de résiliation

(Art. 81, § 3, CE; règlement de la Commission nº 1400/2002, art. 2, § 1, et 3, § 6)

Aucune disposition du règlement nº 1400/2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, n'interdit aux parties à un accord relevant du champ d'application de ce règlement de prévoir en faveur du fournisseur une clause expresse de résiliation de plein droit et sans préavis en cas de manquement du distributeur à l'une des obligations contractuelles mentionnées dans ladite clause, et, partant, la validité d'une telle clause relève, en principe, non pas dudit règlement, mais du seul droit national.

Lorsqu'un fournisseur résilie un accord de distribution de véhicules automobiles en vertu d'une clause expresse de résiliation, le respect des conditions d'application de l'exemption par catégorie instituée par le règlement nº 1400/2002 exige non seulement que ce fournisseur indique par écrit les motifs de cette résiliation, mais également que l'expert indépendant, l'arbitre ou le juge national, auxquels le distributeur a le droit de recourir en vertu de l'article 3, paragraphe 6, dudit règlement pour contester la validité de cette résiliation, soient en mesure d'exercer un contrôle effectif des motifs de celle-ci.

En l'absence de réglementation communautaire sur la question de savoir si l'intervention d'un expert indépendant, d'un arbitre ou d'un juge national doit avoir lieu préalablement à la résiliation ou si les effets de celle-ci doivent être suspendus dans l'attente d'une décision quant à la validité d'une telle résiliation, aucune disposition du règlement nº 1400/2002 ne comportant une telle exigence, il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de fixer les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).

En conséquence, l'article 3, paragraphe 6, du règlement nº 1400/2002 doit être interprété en ce sens que le seul fait qu'un accord relevant du champ d'application de ce règlement prévoie une clause expresse de résiliation, en vertu de laquelle un tel accord peut être résilié de plein droit et sans préavis par le fournisseur en cas de manquement du distributeur à l'une des obligations contractuelles mentionnées dans ladite clause, n'a pas pour effet de rendre l'exemption par catégorie prévue à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement inapplicable à cet accord.

(cf. points 27-28, 30, 34, 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2007 (*)

«Concurrence – Accord de distribution de véhicules automobiles – Exemption par catégorie – Règlement (CE) nº 1400/2002 – Article 3, paragraphes 4 et 6 – Résiliation par le fournisseur – Droit de recourir à un expert ou à un arbitre et de saisir un juge national – Clause expresse de résiliation – Compatibilité avec l’exemption par catégorie – Validité des motifs de la résiliation – Contrôle effectif»

Dans l’affaire C-421/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van koophandel te Brussel (Belgique), par décision du 21 novembre 2005, parvenue à la Cour le 29 novembre 2005, dans la procédure

City Motors Groep NV

contre

Citroën Belux NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour City Motors Groep NV, par Mes A. Tallon et Y. Lemense, advocaten,

– pour Citroën Belux NV, par Mes J. Verbist et B. van de Walle de Ghelcke, advocaten,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Bouquet et A. Whelan, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant City Motors Groep NV (ci‑après «CMG») à Citroën Belux NV (ci‑après «Citroën») au sujet de la validité de la résiliation par cette dernière de l’accord qu’elle avait conclu avec CMG en vue de la distribution en Belgique de véhicules automobiles de la marque Citroën.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25), prévoyait:

«Les conditions d’exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:

[…]

– du droit d’une partie d’exercer la résiliation extraordinaire de l’accord en raison d’un manquement de l’autre partie à une de ses obligations essentielles.

Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicable.»

4 À compter du 1er octobre 2002, le règlement n° 1475/95 a été remplacé par le règlement n° 1400/2002.

5 Aux termes des neuvième et onzième considérants du règlement nº 1400/2002:

«(9) Afin d’empêcher un fournisseur de résilier un accord parce qu’un distributeur ou un réparateur a un comportement favorisant la concurrence, consistant notamment dans les ventes actives ou passives à des clients étrangers, le multimarquisme ou la sous‑traitance des services de réparation et d’entretien, la notification de la résiliation doit en indiquer par écrit les raisons, qui...

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