Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:25
CourtGeneral Court (European Union)
Date28 January 2004
Docket NumberT-142/01,T-283/01
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62001TJ0142
Arrêt du Tribunal
Affaires jointes T-142/01 et T-283/01


Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)
contre
Commission des Communautés européennes


«Pêche – Organisation commune des marchés – Indemnité compensatoirepour les thons destinés à l'industrie de la transformation – Répartition entre les organisations de producteurs – Changement d'affiliationde producteurs – Incidence sur la répartition de l'indemnité – Base juridique – Principe de confiance légitime»

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 28 janvier 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Réglementation – Lacune – Solution

2.
Pêche – Organisation commune des marchés – Indemnité compensatoire octroyée aux organisations de producteurs de thons destinés à l’industrie de la transformation – Répartition entre les organisations de producteurs – Changement d’affiliation de producteurs – Incidence sur la répartition de l’indemnité

(Règlement du Conseil nº 3759/92, art. 18, § 4 et 5)

3.
Actes des institutions – Adoption prévisible par un opérateur économique prudent et avisé – Principe de la confiance légitime – Inapplicabilité – Invocation dudit principe pour exiger la répétition d’une interprétation incorrecte d’un acte – Inadmissibilité
1.
Lorsqu’une lacune existe dans la réglementation d’une organisation commune de marché, il convient de rechercher la solution à la lumière des buts et objectifs de l’organisation commune de marché, en tenant compte de considérations d’ordre pratique et administratif. (cf. point 77)
2.
Pour déterminer l’indemnité compensatoire prévue par l’article 18 du règlement nº 3759/92, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, tel que modifié, revenant à une organisation de producteurs pour un trimestre considéré conformément au paragraphe 4 dudit article, il est nécessaire de lui allouer la moyenne de production antérieure de tous les producteurs qui, au cours de ce trimestre, sont affiliés à cette organisation de producteurs. Si l’on en jugeait autrement, des distorsions injustifiées et inéquitables se produiraient au niveau des véritables bénéficiaires des indemnités compensatoires, à savoir les producteurs, dont le niveau des revenus, que ces indemnités visent à protéger, serait susceptible d’être sérieusement affecté par des changements d’affiliation aux organisations de producteurs. (cf. points 89-90)
3.
La possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. En outre, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée. Enfin, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué ni pour justifier ni pour exiger la répétition d’une interprétation incorrecte d’un acte. (cf. points 100, 103)



ARRÊT DU TRIBUNAL
28 janvier 2004(1)

«Pêche – Organisation commune des marchés – Indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation – Répartition entre les organisations de producteurs – Changement d'affiliation de producteurs – Incidence sur la répartition de l'indemnité – Base juridique – Principe de confiance légitime»

Dans les affaires jointes T-142/01 et T-283/01, Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC), établie à Bermeo (Espagne), représentée, dans l'affaire T-142/01, par Mes J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. Moya Díaz, avocats, et, dans l'affaire T-283/01, par Mes García-Gallardo Gil-Fournier et J. Guillem Carrau, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et, dans l'affaire T–142/01, également par M. L. Visaggio, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue parOrganización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Casas Robla et V. Arrastia de Sierra, avocats,

partie intervenante dans l'affaire T-142/01,

ayant pour objet des demandes visant à l'annulation du règlement (CE) n° 584/2001 de la Commission, du 26 mars 2001, modifiant les règlements (CE) nº 1103/2000 et nº 1926/2000, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 31 décembre 1999 (JO L 86, p. 4), ainsi qu'à l'annulation de l'article 2, paragraphe 2, et de l'annexe de chacun des règlements (CE) de la Commission n° 585/2001, du 26 mars 2001, n° 808/2001, du 26 avril 2001, nº 1163/2001, du 14 juin 2001, et n° 1670/2001, du 20 août 2001, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant, respectivement, du 1er janvier au 31 mars 2000, du 1er avril au 30 juin 2000, du 1er juillet au 30 septembre 2000 et du 1er octobre au 31 décembre 2000 (respectivement JO L 86, p. 8; JO L 118, p. 12; JO L 159, p. 10, et JO L 224, p. 4),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES



composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges, greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

rend le présent



Arrêt


Contexte juridique et factuel
1
L’article 18 du règlement (CEE) nº 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 388, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 3318/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 350, p. 15), prévoit l’octroi d’une indemnité compensatoire lorsqu’il est constaté que, pour un trimestre calendaire, les prix des thons destinés à l’industrie de transformation se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement déterminé. Il est libellé comme suit: «1. Une indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs pour les quantités de produits figurant à l’annexe III [à savoir différentes espèces de thon], pêchées par leurs membres, puis vendues et livrées à l’industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté et destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604. Cette indemnité est accordée lorsqu’il a été constaté, pour un trimestre de calendrier, que simultanément:
le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire
et
le prix franco frontière visé à l’article 22 majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé
se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré. Avant le début de chaque campagne de pêche, les États membres établissent ou mettent à jour et communiquent à la Commission la liste des industries visées au présent paragraphe. 2. Le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser:
ni la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire,
ni un montant forfaitaire égal à 12 % de ce seuil.
3. Le volume des quantités de chacun des produits susceptibles de bénéficier de l’indemnité est plafonné à un montant égal à la moyenne des quantités vendues et livrées, aux conditions visées au paragraphe 1, au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l’indemnité est versée. 4. Le montant de l’indemnité accordée à chaque organisation de producteurs est égal:
au plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré, écoulées conformément au paragraphe 1, qui ne sont pas supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées aux mêmes conditions par ses adhérents au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l’indemnité est versée,
à 50 % du plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré supérieures à celles définies au premier tiret, qui sont égales au solde des quantités résultant d’une répartition des quantités éligibles au titre du paragraphe 3 entre les organisations de producteurs.
La répartition est faite entre les organisations de producteurs concernées en proportion de la moyenne de leurs productions respectives au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l’indemnité est versée. 5. Les organisations de producteurs répartissent l’indemnité accordée à leurs adhérents au prorata des quantités produites par ceux-ci et vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 1. 6. Les modalités d’application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions d’octroi de l’indemnité, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 32.»
2
Sur la base du règlement nº 3759/92, tel que modifié, et notamment de son article 18, paragraphe 6, la Commission a adopté, le 21 janvier 1998, le règlement (CE) nº 142/98, établissant les modalités d’application relatives à l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les thons destinés à l’industrie de la transformation (JO L 17, p. 8).
3
Le 1er juillet 1998, trois entreprises (Nicra 7 SL, Aitzugana SL et Igorre SL, ci‑après les «entreprises concernées») affiliées à l’Organización de Productores de Túnidos Congelados (organisation...

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