Regards Photographiques SARL v Ministre de l'Action et des Comptes publics.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:668
Docket NumberC-145/18
Celex Number62018CJ0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 September 2019
62018CJ0145

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 103, paragraphe 2, sous a) – Article 311, paragraphe 1, point 2 – Annexe IX, partie A, point 7 – Taux réduit de TVA – Objets d’art – Notion – Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires – Réglementation nationale limitant l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique »

Dans l’affaire C‑145/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 20 février 2018, parvenue à la Cour le 23 février 2018, dans la procédure

Regards Photographiques SARL

contre

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Regards Photographiques SARL, par Me E. Piwnica, avocat,

pour le gouvernement français, par Mmes A. Alidière et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes N. Gossement et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 103 et 311 ainsi que de l’annexe IX, partie A, point 7, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Regards Photographiques SARL au ministre de l’Action et des Comptes publics (France, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du refus de ce dernier d’appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la livraison de portraits photographiques et de photographies de mariage effectués au cours de la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2012.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 51 de la directive TVA est libellé comme suit :

« Il convient d’arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, d’antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis. »

4

L’article 96 de cette directive prévoit :

« Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. »

5

L’article 98 de ladite directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...] »

6

Aux termes de l’article 99, paragraphe 1, de cette même directive :

« Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %. »

7

L’article 103 de la directive TVA est rédigé comme suit :

« 1. Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l’un des taux réduits, qu’ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s’applique également aux importations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que définis à l’article 311, paragraphe 1, points 2), [...]

2. Lorsqu’ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes :

a)

les livraisons d’objets d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ;

[...] »

8

L’article 311 de cette directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont considérés comme :

[...]

2)

“objets d’art”, les biens figurant à l’annexe IX, partie A ;

[...]

2. Les États membres peuvent ne pas considérer comme objets d’art, les objets figurant à l’annexe IX, partie A, [point 7]). »

9

L’annexe IX, partie A, point 7, de ladite directive est libellée comme suit :

« photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »

Le droit français

10

L’article 278 septies du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2012 (ci-après le « CGI »), prévoyait :

« La [TVA] est perçue au taux de 5,5 % :

[...]

2° Sur les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

[...] »

11

À partir du 1er janvier 2012, le taux prévu par cette disposition a été porté à 7 %.

12

Conformément à l’article 98 A, point 7, de l’annexe II du CGI, les photographies suivantes sont considérées comme des œuvres d’art :

« Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus [...] »

13

L’instruction de la direction générale des impôts, du 25 juin 2003, intitulée « TVA. Taux réduit de 5,5 % applicable aux œuvres d’art. Situation des photographies d’art. », publiée au Bulletin officiel des impôts no 115, du 2 juillet 2003, telle qu’applicable au moment des faits afférents à l’affaire au principal (ci-après l’« instruction du 25 juin 2003 »), visait à apporter des précisions relatives aux conditions d’application du taux réduit de TVA prévues à l’article 278 septies du CGI en ce qui concerne les photographies d’art. Cette instruction prévoyait :

« [...]

I. Critères de la photographie d’art :

1. Ne peuvent être considérées comme des œuvres d’art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.

II. Conditions d’application

1. Il résulte de ce qui précède que sont exclues du bénéfice du taux réduit, les photographies d’identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes.

2. Les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’art. Tel est le cas, par exemple, des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.).

3. Cela étant, pour les photographies de toute nature, autres que celles mentionnées au II-1, l’intention créatrice de l’auteur résultant des critères déjà énumérés et le caractère d’intérêt pour tout public peuvent être confortés par les indices suivants.

a) Le photographe justifie de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc.), voire de leur présentation dans des publications spécialisées.

[...]

b) L’utilisation de matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Regards Photographiques a pour activité la réalisation et la vente de photographies.

15

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le taux réduit de TVA que cette société avait appliqué à la livraison de certaines photographies, à savoir des portraits et des photographies de mariage. Estimant que ces photographies devaient être soumises au taux normal de TVA, l’administration fiscale a mis à la charge de ladite société des rappels de TVA au titre de la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2012.

16

Le recours formé par Regards Photographiques contre ces rappels de TVA a été rejeté tant par le tribunal administratif d’Orléans (France) que par la cour administrative d’appel de Nantes (France). Dans son jugement du 21 avril 2016, cette dernière juridiction a estimé que les photographies en cause au principal ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de TVA, dès lors qu’elles ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de les considérer comme des photographies prises par un artiste.

17

Regards Photographiques a saisi la juridiction de renvoi, le Conseil d’État (France), d’un recours en annulation contre cet arrêt. Cette société soutient que, afin de pouvoir bénéficier du taux...

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