Belgian State v Temco Europe SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:730
Date18 November 2004
Celex Number62003CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-284/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-284/03


État belge
contre
Temco Europe SA



(demande de décision préjudicielle, formée par la Cour d'appel de Bruxelles)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b) – Opérations exonérées – Location de biens immeubles – Convention d'occupation précaire»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 4 mai 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Notion – Octroi d'un droit d'occupation précaire contre paiement d'une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée – Inclusion – Condition – Conventions ayant essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b))
L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que constituent des opérations de «location de biens immeubles» au sens de cette disposition des opérations par lesquelles une société octroie simultanément, par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d’occupation sur le même immeuble contre le paiement d’une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu’ils sont exécutés, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.

(cf. point 28 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 novembre 2004(1)


«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b) – Opérations exonérées – Location de biens immeubles – Convention d'occupation précaire»

Dans l'affaire C-284/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 19 juin 2003, parvenue à la Cour le 2 juillet 2003, dans la procédure État belge

contre

Temco Europe SA,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, M. K. Lenaerts et S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er avril 2004,considérant les observations présentées:
pour l'État belge, par Mme E. Dominkovits, en qualité d'agent, assistée de Mes B. van de Walle de Ghelcke et C. Louveaux, avocats,
pour Temco Europe SA, par Me J.-P. Magremanne, avocat,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et C. Giolito, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Temco Europe SA (ci-après «Temco Europe») à l’État belge au sujet d’une contrainte décernée à l’encontre de Temco Europe pour avoir paiement des sommes de 137 125,53 euros (5 531 639 BEF) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») prétendument déduite à tort par ladite société, de 13 708,51 euros (553 000 BEF) représentant le montant d’une amende fiscale, et des intérêts légaux afférents à ces sommes.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Sous le titre X, intitulé «Exonérations», l’article 13 de la sixième directive, lui-même intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», comporte les dispositions suivantes: «[...]
B.
Autres exonérations
Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: [...]
b)
l’affermage et la location de biens immeubles, à l’exception:
1.
des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
2.
des locations d’emplacement pour le stationnement des véhicules;
3.
des locations d’outillages et de machines fixés à demeure;
4.
des locations de coffres-forts.
Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de cette exonération;
[...]» La réglementation nationale
4
L’article 1709 du code civil belge dispose: «Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.»
5
L’article 44, paragraphe 3, 2°, du code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «code TVA») prévoit que sont exemptés de celle-ci, notamment, «l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l’utilisation de tels biens dans les conditions de l’article 19, § 1er [...]».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6
La juridiction de renvoi décrit les faits à l’origine du litige au principal comme suit: «La SA Temco Europe est assujettie à la TVA pour son activité de nettoyage et d’entretien de bâtiments [...]. ...

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