Bocchi Food Trade International GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:96
CourtGeneral Court (European Union)
Date20 March 2001
Docket NumberT-30/99
Celex Number61999TJ0030
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61999A0030 - FR 61999A0030

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 mars 2001. - Bocchi Food Trade International GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Bananes - Importation des Etats ACP et des pays tiers - Calcul de la quantité annuelle attribuée - Recours en indemnité - Recevabilité - Règles de l'OMC - Invocabilité - Détournement de pouvoir - Principes généraux du droit communautaire. - Affaire T-30/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-00943


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en indemnité - Objet - Demande d'indemnisation d'un dommage imputable à la Communauté - Compétence exclusive du juge communautaire

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire ou pour fonder un recours en indemnité - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Instauration et répartition - Discrimination - Absence

(Règlement du Conseil n° 404/93; règlement de la Commission n° 2362/98)

4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Instauration et répartition - Libre exercice des activités professionnelles - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n° 404/93; règlement de la Commission n° 2362/98)

5. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Instauration et répartition - Mesure adaptée aux besoins du fonctionnement de l'organisation commune - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Pouvoir d'appréciation du Tribunal - Limites

(Règlement du Conseil n° 404/93; règlement de la Commission n° 2362/98)

Sommaire

1. Lorsque, dans le cadre d'un recours en indemnité, le comportement fautif n'émane pas d'un organisme national mais d'une institution communautaire, les préjudices qui pourraient éventuellement résulter de la mise en oeuvre de la réglementation communautaire par les autorités nationales sont imputables à la Communauté. Le juge communautaire ayant compétence exclusive pour connaître, en vertu de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE), des litiges relatifs à l'indemnisation d'un tel dommage, les voies de recours nationales ne pourraient permettre d'assurer aux particuliers qui s'estiment lésés par les actes des institutions communautaires une protection efficace de leurs droits.

( voir points 31-32 )

2. Dans le cadre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, un droit à réparation suppose que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers. Tel n'est pas le cas des accords OMC. En effet, compte tenu de leur nature et de leur économie, ces accords ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles le juge communautaire contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans le cas où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords inclus dans les annexes de l'accord OMC, qu'il appartient à la Cour et au Tribunal de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

( voir points 50-51, 55-56, 63 )

3. Le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée. À cet égard, même à supposer que la situation des catégories d'opérateurs économiques ait pu être affectée de façon différente par le règlement n° 2362/98, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, cela ne constituerait pas un traitement discriminatoire dans la mesure où un tel traitement apparaît comme inhérent à l'objectif de l'intégration de marchés dans la Communauté. Ainsi, des différences d'effet de la réglementation, dues à des éléments objectifs tels que des disparités de taille et de place sur le marché, ne sauraient être qualifiées de discrimination au sens du traité. En outre, à supposer même qu'une intervention politique de la part du législateur au soutien des petites et moyennes entreprises soit justifiable, l'absence de celle-ci dans le cadre du règlement n° 2362/98 ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

( voir points 74-75, 78 )

4. S'il est vrai que le libre exercice des activités professionnelles fait partie des principes généraux du droit communautaire, ces principes n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au libre exercice des activités professionnelles, notamment dans le cadre d'une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti. Concernant le secteur de la banane, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché qu'il détenait à un moment antérieur à l'adoption de l'organisation commune des marchés. De plus, les restrictions à la faculté d'importer les bananes pays tiers, que comportent l'ouverture du contingent tarifaire et son mécanisme de répartition instauré par le règlement n° 2362/98, sont inhérentes aux objectifs d'intérêt général communautaire poursuivis par l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et, dès lors, ne portent pas indûment atteinte au libre exercice des activités professionnelles des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers.

( voir points 80-81 )

5. En adoptant le système de répartition du contingent tarifaire instauré par le règlement n° 2362/98 et en fixant les modalités de son application, le législateur communautaire a choisi, entre plusieurs possibilités, la formule qui lui a paru la plus adaptée pour instaurer une organisation des marchés de la banane. Une telle mesure doit, dans son principe, être considérée comme appropriée à l'objectif de répartir le contingent tarifaire d'une manière équitable, même si, en raison de la différence des situations des opérateurs, elle ne frappe pas l'ensemble de ces derniers de la même façon. En outre, s'il n'est pas à exclure que d'autres moyens étaient envisageables pour aboutir au résultat recherché, le Tribunal ne saurait toutefois substituer son appréciation à celle de la Commission sur le caractère adéquat de telles mesures, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que celles-ci étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi.

( voir points 94, 96 )

Parties

Dans l'affaire T-30/99,

Bocchi Food Trade International GmbH, établie à Bergish Gladbach (Allemagne), représentée par Me G. Meier, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et H. van Vliet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait que la Commission a institué, dans le cadre de son règlement (CE) n° 2362/98, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32), des dispositions prétendument contraires aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à certains principes généraux du droit communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a mis en place, à partir du 1er juillet 1993, un système commun d'importation de bananes qui s'est substitué aux différents régimes nationaux. Une distinction a été opérée entre les «bananes communautaires», récoltées dans la Communauté, les «bananes pays tiers», en provenance de pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les «bananes traditionnelles ACP» et les «bananes non traditionnelles ACP». Les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP correspondaient aux quantités de bananes exportées par les pays ACP qui, respectivement, n'excédaient pas ou dépassaient les quantités exportées traditionnellement par chacun de ces États, telles que fixées en annexe au règlement n° 404/93.

2 Pour assurer une commercialisation satisfaisante des bananes communautaires ainsi que des bananes originaires des États ACP et des autres pays tiers, le règlement n° 404/93 prévoyait l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP.

3 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n°...

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