Harald Kolassa v Barclays Bank plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:37
Date28 January 2015
Celex Number62013CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/13
62013CJ0375

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

28 janvier 2015 ( *1 )

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Contrats conclus par les consommateurs — Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté des titres, émis par une banque établie dans un autre État membre, auprès d’un intermédiaire établi dans un troisième État membre — Compétence pour connaître des recours dirigés contre la banque émettrice desdits titres»

Dans l’affaire C‑375/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 20 juin 2013, parvenue à la Cour le 3 juillet 2013, dans la procédure

Harald Kolassa

contre

Barclays Bank plc,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Kolassa, par Me P. Miller, Rechtsanwalt,

pour Barclays Bank plc, par Me H. Bielesz, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, points 1, sous a), et 3, ainsi que 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kolassa, domicilié à Vienne (Autriche), à Barclays Bank plc (ci-après «Barclays Bank»), établie à Londres (Royaume-Uni), au sujet d’une demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, précontractuelle et délictuelle de cette banque en raison de la dévalorisation d’un investissement financier qu’il avait réalisé par l’intermédiaire d’un instrument financier émis par cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 11 à 15 du règlement no 44/2001 énoncent:

«(2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

(14)

L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

4

Les articles 2 à 31 dudit règlement, qui figurent sous le chapitre II de celui-ci, traitent des règles de compétence.

5

La section 1 de ce chapitre II, intitulée «Dispositions générales», comprend un article 2, dont le paragraphe 1 est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6

Aux termes de l’article 5, points 1 et 3, du même règlement:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

7

Dans la section 4 du même chapitre II, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs», figure notamment l’article 15 du règlement no 44/2001, qui dispose à son paragraphe 1:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

8

L’article 16 du règlement no 44/2001, qui se trouve dans la même section 4 du chapitre II de celui-ci, prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»

9

Le chapitre II dudit règlement comporte également une section 8, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité», sous laquelle figurent les articles 25 et 26 de celui-ci, qui sont libellés comme suit:

«Article 25

Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.

Article 26

1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

[...]»

Le droit autrichien

10

L’article 11 de la loi relative au marché des capitaux (Kapitalmarktgesetz), dans sa version applicable au litige au principal, était rédigé comme suit:

«1. Sont responsables du préjudice subi par un investisseur qui s’est fié aux informations contenues dans le prospectus ou aux autres informations requises par la présente loi fédérale (article 6), dès lors que ces informations sont déterminantes pour l’évaluation des valeurs mobilières ou des placements:

1)

l’émetteur, lorsque les informations transmises sont...

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