Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis and Domenico D’Alessandro v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:607
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-62/05
Date18 October 2007
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62005CJ0062

Affaire C-62/05 P

Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Règlement (CEE) nº 1430/79 — Remise de droits à l’importation — Cargaison de cigarettes destinée à l’Espagne — Fraude commise dans le cadre d’une opération de transit communautaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE)

2. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

(Art. 225 CE; Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; Règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))

1. Selon l'article 225, paragraphe 1, CE, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.

(cf. point 49)

2. Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de son règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

(cf. point 55)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2007(*)

«Pourvoi – Règlement (CEE) n° 1430/79 – Remise de droits à l’importation – Cargaison de cigarettes destinée à l’Espagne – Fraude commise dans le cadre d’une opération de transit communautaire»

Dans l’affaire C‑62/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 février 2005,

Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation, établie à Trieste (Italie), représentée par Me G. Leone, avvocato,

Livio Danielis, demeurant à Trieste, représenté par Me G. Leone, avvocato,

Domenico D’Alessandro, demeurant à Trieste, représenté par Me G. Leone, avvocato,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de Me G. Bambara, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, la Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation (ci-après «Nordspedizionieri»), Livio Danielis et Domenico d’Alessandro demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2004, Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission (T-332/02, Rec. p. II-4405, ci-après l’«arrêt attaqué»).

Le cadre juridique

2 La réglementation douanière communautaire prévoit la possibilité d’un remboursement total ou partiel des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés, ou d’une remise d’un montant de dette douanière. Les conditions pour la remise des droits applicables au présent cas d’espèce étaient fixées à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement n° 1430/79»).

3 L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1430/79 prévoit:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.»

4 Aux termes de l’article 36 du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO L 38, p. 1):

«1. Quant il est constaté qu’au cours ou à l’occasion d’une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.

2. Si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:

a) lorsque, au cours de l’opération de transit communautaire, l’infraction ou l’irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans l’État membre que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;

b) lorsque, au cours de l’opération de transit communautaire, l’infraction ou l’irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l’article 11, sous d), deuxième tiret: dans l’État membre dont dépend ce bureau;

c) lorsque, au cours de l’opération de transit communautaire, l’infraction ou l’irrégularité est constatée sur le territoire d’un État membre ailleurs que dans un bureau de passage: dans l’État membre où la constatation a été faite;

d) lorsque l’envoi n’a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier État membre sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;

e) lorsque l’infraction ou l’irrégularité est constatée après l’achèvement de l’opération de transit communautaire: dans l’État membre où la constatation a été faite.»

5 L’article 1er de l’accord d’assistance administrative mutuelle pour la prévention et la répression des fraudes douanières conclu le 10 novembre 1965 entre la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après l’«accord d’assistance») prévoit:

«Les administrations douanières des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions prévues au présent accord, afin de prévenir, détecter et réprimer les infractions à leur régime douanier respectif.»

6 Aux termes de l’article 4 de cet accord:

«L’administration douanière de chacune des deux parties contractantes exerce, de sa propre initiative, ou à la demande de l’administration douanière de l’autre partie, une surveillance spéciale dans la zone relevant de son propre service:

[…]

– pour assurer la protection des intérêts douaniers et fiscaux des pays respectifs, chacune des deux administrations douanières s’emploiera principalement à éviter que les marchandises exportées de son territoire fassent l’objet de contrebande aux dépens de l’autre partie contractante.

Une surveillance particulière sera opérée, sur demande, à l’exportation des produits frappés sur le territoire de l’autre partie contractante de charges fiscales élevées et spécifiques.»

Les faits à l’origine du litige

7 Le 30 octobre 1991, Nordspedizionieri, constituée par des commissionnaires en douane et ayant son siège à Trieste, a procédé, auprès du bureau des douanes de Fernetti, à une déclaration de transit communautaire externe portant sur des cartons d’emballage en provenance de Slovénie et à destination de l’Espagne. Les 5 et 16 novembre 1991, Nordspedizionieri a fait deux autres déclarations de transit communautaire analogues à celle du 30 octobre.

8 Peu après l’accomplissement des formalités douanières correspondant à la troisième opération de transit, le directeur du bureau de douanes de Fernetti a demandé à la Guardia di Finanza (police financière) d’inspecter le contenu du chargement. Le camion en question, qui avait déjà quitté la zone douanière, a été poursuivi et intercepté après quelques kilomètres puis ramené au poste de douane. Son inspection a révélé que les cartons d’emballage n’étaient pas vides comme l’indiquait la déclaration de transit, mais remplis de cigarettes. Le chauffeur du camion a été arrêté et le camion et la cargaison ont été mis sous séquestre ainsi que les documents détenus par le chauffeur.

9 L’enquête, menée par les autorités douanières italiennes avec la collaboration des autorités slovènes, a permis d’établir que le chauffeur du camion avait participé à trois autres opérations similaires de contrebande de cigarettes, en utilisant les déclarations de transit des 30 octobre et 5 novembre 1991 rédigées par Nordspedizionieri. Dans le cadre de leur enquête sur les opérations de contrebande en cause, les autorités italiennes ont découvert un entrepôt, contenant les...

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2 practice notes
1 cases
  • STC SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 June 2015
    ...EU:C:1996:307, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée; voir, également, arrêt Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission, C‑62/05 P, EU:C:2007:607, point 55 et jurisprudence 17 Il résulte de la jurisprudence rappelée au point 15 de la présente ordonnance que le président du ......

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