Sergio Rossi SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:494
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 July 2006
Docket NumberC-214/05
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62005CJ0214

Affaire C-214/05 P

Sergio Rossi SpA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Risque de confusion — Marque verbale «SISSI ROSSI» — Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure «MISS ROSSI» — Arguments présentés pour la première fois à l'audience — Offres de preuve»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 16 mars 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits — Irrecevabilité sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

2. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

3. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63 et 74, § 1)

1. Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Si le Tribunal ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, il est tenu de fournir une motivation permettant à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel, et ce notamment sur une éventuelle dénaturation des éléments de preuve qui ont été présentés au Tribunal.

En outre, il est loisible au Tribunal de tenir compte, dans son appréciation souveraine des faits, de ce qu'une partie s'abstient de se prévaloir de certaines circonstances.

(cf. points 22-23)

2. Le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef des conclusions de la requête qui lui est présentée dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef des conclusions est fondé ne ressortent pas d'une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même. Il s'ensuit que l'absence de tels éléments dans la requête ne peut être palliée par leur présentation lors de l'audience.

(cf. point 37)

3. Il ressort, d'une part, de l'article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que l'annulation aussi bien que la réformation d'une décision des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne sont possibles qu'en cas d'incompétence, de violation des formes substantielles, de méconnaissance du traité, du règlement nº 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou en cas de détournement de pouvoir. Dès lors, le contrôle exercé par le juge communautaire à l'égard de cette décision ne va pas au-delà du contrôle de sa légalité et n'a donc pas pour objet un réexamen des circonstances de fait qui ont été appréciées par les instances de l'Office.

Il découle, d'autre part, de l'article 74, paragraphe 1, de ce même règlement que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen auquel procède l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

L'Office ne pouvant prendre en considération des faits qui n'ont pas été avancés devant lui par les parties, la légalité de ses décisions ne saurait être contestée sur la base de tels faits. Dès lors, le Tribunal ne peut, de même, prendre en compte des preuves visant à démontrer ces faits.

(cf. points 50-52)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2006 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Risque de confusion – Marque verbale «SISSI ROSSI» – Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure «MISS ROSSI» – Arguments présentés pour la première fois à l’audience – Offres de preuve»

Dans l’affaire C-214/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 mai 2005,

Sergio Rossi SpA, établie à San Mauro Pascoli (Italie), représentée par Me A. Ruo, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Sissi Rossi Srl, établie à Castenaso di Villanova (Italie), représentée par Me S. Verea, avvocato,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Sergio Rossi SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI (T‑169/03, Rec. p. II‑685, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2003 (affaire R 569/2002‑1, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Calzaturificio Rossi SpA, aux droits de laquelle est venue Sergio Rossi SpA, et Sissi Rossi Srl.

Le cadre juridique

2 L’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«La requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient:

[…]

c) l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués;

d) les conclusions du requérant;

e) les offres de preuve s’il y a lieu.»

3 Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement de procédure:

«La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.»

4 L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

5 L’article 73 du règlement n° 40/94 énonce:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

6 Selon l’article 74 de ce même règlement:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

Les antécédents du litige

7 Le Tribunal a décrit comme suit les antécédents du litige:

«1 Le 1er juin 1998, [Sissi Rossi Srl (ci-après ‘Sissi Rossi’)] a présenté une demande de marque communautaire à [l’OHMI] en vertu du règlement [n° 40/94].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SISSI ROSSI.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie’.

[…]

5 Le 21 mai 1999, la société Calzaturificio Rossi SpA a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises’.

6 Les marques invoquées à l’appui de la demande d’opposition sont la marque verbale MISS ROSSI, enregistrée en Italie le 11 novembre 1991 (nº 553 016), et la marque internationale MISS ROSSI, enregistrée le même jour avec effet en France (nº 577 643). Les produits...

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