Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1991:121 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 19 March 1991 |
Docket Number | C-249/88 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 61988CJ0249 |
Arrêt de la Cour du 19 mars 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Article 30 du traité CEE - Réglementation nationale sur le prix des produits pharmaceutiques - Régime des contrats de programme. - Affaire C-249/88.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01275
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Régimes de prix - Réglementation favorisant les produits pharmaceutiques nationaux au détriment des produits importés - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 30 )
Sommaire
1 . Lorsque, dans le cadre d' une procédure fondée sur l' article 169 du traité, la Commission demande à la Cour de constater qu' un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, il lui appartient de rapporter elle-même la preuve du manquement allégué .
2 . Constitue une violation de l' article 30 du traité le fait pour un État membre d' instituer, dans le secteur des produits pharmaceutiques, un régime de contrats de programme, ne pouvant bénéficier qu' aux seules entreprises nationales, qui, en contrepartie d' engagements relatifs aux investissements, à la recherche, à l' emploi et aux exportations, d' une part, permet l' octroi de dérogations au régime général de contrôle des prix et, d' autre part, avantage les produits bénéficiaires en matière d' admission au remboursement . En effet, un tel régime est de nature à défavoriser les produits importés et constitue, dès lors, une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative prohibée par ladite disposition .
Parties
Dans l' affaire C-249/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, assisté de MM . Leo Vanderbeke, inspecteur général au ministère des Affaires économiques, et Fernand Clapuyt, directeur à l' Institut national d' assurance maladie-invalidité, en leur qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que :
- en prévoyant des critères pour la détermination des prix maximaux des produits pharmaceutiques, qui se réfèrent à des éléments propres au marché belge et ne permettent pas de prendre en compte les composantes spécifiques du coût des produits importés;
- en bloquant les prix des produits pharmaceutiques à un niveau tellement bas que l' écoulement de certains produits importés devient impossible ou non profitable;
- en ne permettant pas aux entreprises pharmaceutiques concernées de connaître les critères sur lesquels se fondent les décisions relatives à la fixation des prix maximaux de leurs produits ou à l' adaptation de ces prix;
- en fondant et en motivant les décisions d' admission ou de non-admission au remboursement par rapport à des critères qui eux-mêmes ne sont ni objectifs ni contrôlables;
- en soumettant l' admission au remboursement de certains produits pharmaceutiques à une baisse des prix de ces produits;
- en défavorisant l' écoulement des produits pharmaceutiques importés, dont les prix sont bloqués, par la conclusion de contrats de programme qui permettent des hausses de prix dans des conditions que seuls les produits domestiques peuvent remplir;
- et en avantageant, en matière d' admission au remboursement, les produits pharmaceutiques domestiques qui bénéficient de contrats de programme, tandis que les produits importés ne peuvent pas bénéficier de tels contrats, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . 0' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 4 décembre 1990, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M . Hervé Lehman, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agent, et le royaume de Belgique par M . Robert Hoebaer,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 janvier 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 septembre 1988, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 169 du traité CEE, introduit un recours visant à faire reconnaître que :
- en prévoyant des critères pour la détermination des prix maximaux des produits pharmaceutiques, qui se réfèrent à des éléments propres au marché belge et ne permettent pas de prendre en compte les composantes spécifiques du coût des produits importés;
- en bloquant les prix des produits pharmaceutiques à un niveau tellement bas que l' écoulement de certains produits importés devient impossible ou non profitable;
- en ne permettant pas aux entreprises pharmaceutiques concernées de connaître les critères sur lesquels se fondent les décisions relatives à la fixation des prix maximaux de leurs produits ou à l' adaptation de ces prix;
- en fondant et en motivant les décisions d' admission ou de non-admission au remboursement, par rapport à des critères qui eux-mêmes ne sont ni objectifs ni contrôlables;
- en soumettant l' admission au remboursement de certains produits pharmaceutiques à une baisse des prix de ces produits;
- en défavorisant l' écoulement des produits pharmaceutiques importés, dont les prix sont bloqués, par la conclusion de contrats de programme qui permettent des hausses de prix dans des conditions que seuls les produits domestiques peuvent remplir;
- et en avantageant, en matière d' admission au remboursement, les produits pharmaceutiques domestiques qui bénéficient de contrats de programme tandis que les produits importés ne peuvent pas bénéficer de tels contrats,
le royaume de...
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