Télévision française 1 SA (TF1) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:119
Docket NumberT-17/96
Date03 June 1999
Celex Number61996TJ0017
Procedure TypeRecurso de anulación - sobreseimiento
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0017 - FR 61996A0017

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 3 juin 1999. - Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Télévisions publiques - Plainte - Recours en carence - Obligation d'instruction de la Commission - Délai - Procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE (ex-article 93, paragraphe 2) - Difficultés sérieuses - Article 81 CE (ex-article 85) - Mise en demeure - Prise de position - Article 86 CE (ex-article 90) - Recevabilité. - Affaire T-17/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01757


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Abstention d'adopter une décision sur la suite à donner à une plainte tendant à faire constater l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun

[Traité CE, art. 93, § 2, et 175, alinéa 3 (devenus art. 88, § 2, CE et 232, alinéa 3, CE), et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

2 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Conditions - Demande explicite et précise

[Traité CE, art. 175, alinéa 2 (devenu art. 232, alinéa 2, CE)]

3 Recours en carence - Omissions susceptibles de recours - Abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité (devenu article 86 CE)

[Traité CE, art. 90 (devenu art. 86 CE)]

4 Recours en carence - Obligation d'agir pesant sur la Commission - Adoption d'une décision au titre des articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et/ou 93 du traité (devenu article 88 CE) - Respect d'un délai raisonnable

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 et 175 (devenus art. 88 CE et 232 CE)]

5 Recours en carence - Obligation d'agir pesant sur la Commission - Abstention d'adopter une décision au titre des articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et/ou 93 du traité (devenu article 88 CE) - Carence

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et 93 et 175 (devenus art. 88 CE et 232 CE)]

6 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE) - Lettre adressée au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63 à l'auteur d'une plainte pour violation des règles de concurrence

[Traité CE, art. 175, alinéa 2 (devenu art. 232, alinéa 2, CE); règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6]

7 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE) - Lettre adressée au titre de l'article 90 du traité (devenu article 86 CE) à l'auteur d'une plainte pour violation des règles de concurrence

[Traité CE, art. 90 et 175, alinéa 2 (devenus art. 86 CE et 232, alinéa 2, CE)]

Sommaire

1 Les articles 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) et 175 du traité (devenu article 232 CE) ne forment que l'expression d'une seule et même voie de droit. L'article 175, troisième alinéa, du traité doit être interprété comme ouvrant aux particuliers la faculté de former un recours en carence non seulement contre une institution qui aurait manqué d'adopter un acte dont ils seraient les destinataires, mais également contre une institution qui aurait manqué d'adopter un acte qui les aurait concernés directement et individuellement.

A cet égard, une entreprise doit être considérée comme directement concernée par une décision de la Commission relative à une aide d'État lorsque la volonté des autorités nationales de donner suite à leur projet d'aides ne fait aucun doute.

Par ailleurs, doivent être considérés comme individuellement concernés par une telle décision les intéressés au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), à savoir, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide d'État et, notamment, les entreprises concurrentes de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

2 Aux termes de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE), un recours en carence n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Cette mise en demeure est une formalité essentielle ayant pour effet, d'une part, de faire courir le délai de deux mois dans lequel l'institution est tenue de prendre position et, d'autre part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourra être introduit au cas où l'institution s'abstiendrait de prendre position. Bien que non soumise à une condition de forme particulière, il est, néanmoins, nécessaire que cette mise en demeure soit suffisamment explicite et précise pour permettre à l'institution en cause de connaître de manière concrète le contenu de la décision qu'il lui est demandé de prendre et faire ressortir qu'elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti.

3 Le large pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose dans la mise en oeuvre de l'article 90 du traité (devenu article 86 CE) ne saurait mettre en échec la protection que les particuliers trouvent dans le principe général du droit communautaire selon lequel toute personne doit pouvoir bénéficier d'un recours juridictionnel effectif contre les décisions pouvant porter atteinte à un droit reconnu par les traités communautaires. A cet égard, il ne saurait être exclu à priori qu'un particulier se trouve dans une situation exceptionnelle lui conférant qualité pour agir en justice contre un refus de la Commission d'adopter une décision dans le cadre de sa mission de surveillance prévue à l'article 90, paragraphes 1 et 3, du traité (devenu article 86, paragraphes 1 et 3, CE).

4 Dans le cadre d'un recours en carence, il y a lieu de vérifier si, au moment de la mise en demeure d'une institution, au titre de l'article 175 du traité (devenu article 232 CE), il pesait sur l'institution concernée une obligation d'agir.

Dans la mesure où la Commission possède une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle est tenue, dans l'intérêt d'une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d'État, de procéder à un examen diligent et impartial d'une plainte dénonçant l'existence d'une aide incompatible avec le marché commun.

Tout comme la Commission ne peut repousser sine die une prise de position relative à une demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité (devenu article 81, paragraphe 3, CE), elle ne saurait pas plus prolonger indéfiniment l'examen préliminaire de mesures étatiques dénoncées comme contraires à l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87 CE), dès lors qu'elle a accepté d'entamer un tel examen.

Le caractère raisonnable de la durée d'une telle procédure administrative doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre, de sa complexité ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées.

5 Sauf à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant de tels délais, la Commission se trouve en situation de carence lorsque, après 31 mois d'examen préalable et à l'expiration du délai de deux mois suivant l'invitation à agir, faite par une entreprise à la Commission, à l'égard de mesures étatiques pouvant éventuellement être qualifiées d'aides, elle s'est abstenue ou bien d'adopter une décision constatant soit que les mesures étatiques en cause ne constituent pas des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), soit qu'elles doivent être qualifiées d'aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphes 2 et 3, CE), soit qu'il convient d'ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), ou bien d'adopter, en fonction des circonstances, une combinaison de ces différentes décisions possibles.

6 Une lettre de la Commission adressée à l'auteur d'une plainte pour violation des règles de concurrence, qui est conforme aux conditions de l'article 6 du règlement n_ 99/63, constitue une prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE). Une telle prise de position met fin à l'inaction de la Commission et prive d'objet un recours en carence introduit par ledit plaignant.

7 Une lettre par laquelle la Commission répond à l'auteur d'une plainte lui demandant d'agir au titre de l'article 90 du traité (devenu article 86 CE) qu'elle n'est pas à même d'établir le caractère infractionnel des faits dénoncés et dans laquelle elle expose les motifs pour lesquels elle n'a pas l'intention d'ouvrir une procédure en vertu dudit article constitue une prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE) et prive ainsi d'objet le recours en carence introduit par ledit plaignant.

Parties

Dans l'affaire T-17/96,

Télévision française 1 SA (TF1), société de droit français, établie à Paris, représentée par Mes Georges Vandersanden, Jean-Paul Hordies et Agnès Maqua, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Klaus Wiedner, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant...

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