Camar Srl y Tico srl contra Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:147
Docket NumberT-260/97,T-79/96,,T-117/98
Date08 June 2000
Celex Number61996TJ0079
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0079 - FR 61996A0079

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 juin 2000. - Camar Srl et Tico srl contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne. - Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Adaptation du contingent tarifaire en cas de nécessité - Mesures transitoires. - Affaires jointes T-79/96, T-260/97 et T-117/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-02193


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en carence - Compétence du juge communautaire - Susbstitution à l'institution défaillante - Inadmissibilité

[Traité CE, art. 175, alinéa 2, et 176 (devenus art. 232, alinéa 2, CE et 233 CE)]

2 Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Abstention d'adopter les mesures permettant à un opérateur économique de surmonter ses difficultés d'approvisionnement dues à la crise somalienne - Acte concernant directement et individuellement les particuliers - Recevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE) et art. 175, alinéa 3 (devenu art. 232, alinéa 3, CE)]

3 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Décision de refus - Inclusion - Condition

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

4 Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Mesures transitoires destinées à faciliter le passage au régime communautaire - Difficultés d'approvisionnement d'un opérateur économique dues à la crise somalienne - Abstention de la Commission de prendre les mesures nécessaires - Décision de cette dernière portant refus d'une demande de mesures transitoires - Illégalité

(Règlement du Conseil n_ 404/93, art. 30)

5 Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Adaptation en cours de campagne - Conditions

(Règlement du Conseil n_ 404/93, art. 16, § 3)

6 Recours en indemnité - Dommages imminents et prévisibles - Constatation de la responsabilité de la Communauté - Saisine de la Cour - Admissibilité

[Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE)]

7 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Actes administratifs - Notion - Décision de refus de mesures provisoires dans le cadre du régime du contingent tarifaire pour l'importation de bananes - Inclusion

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

Sommaire

1 Dans le cadre d'un recours en carence, la juridiction communautaire ne saurait se substituer à la Commission et prendre, par arrêt, les dispositions que celle-ci aurait dû adopter pour accomplir son obligation d'agir au sens du droit communautaire. (voir point 67)

2 Tout comme l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE) permet aux particuliers de former un recours en annulation contre un acte d'une institution dont ils ne sont pas les destinataires dès lors que celui-ci les concerne directement et individuellement, de même l'article 175, troisième alinéa, du traité (devenu article 232, troisième alinéa, CE) doit être interprété comme leur donnant également la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d'adopter un acte qui les aurait concernés de la même manière.

À cet égard, un opérateur économique doit être considéré comme directement concerné par l'abstention de la Commission d'adopter, sur la base de l'article 30 du règlement n_ 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, les mesures qui lui auraient permis de s'approvisionner en bananes en provenance de pays tiers, à la suite de la situation résultant de la guerre civile en Somalie, dès lors qu'il ne fait aucun doute qu'il l'aurait été par rapport aux actes demandés, puisque, si la Commission avait adopté les mesures sollicitées, les autorités nationales auraient eu une tâche de pure exécution aux fins de leur application.

Cet opérateur doit aussi être considéré comme individuellement concerné par une telle abstention en ce sens que, étant le seul importateur de bananes somaliennes dans la Communauté avant 1991, et de ce fait le seul à avoir subi des dommages dus à la guerre civile, sa situation aurait dû être prise en considération par la Commission si cette dernière avait agi en vertu de l'article 30 dudit règlement. Cet opérateur était donc dans une situation de fait qui le caractérisait suffisamment par rapport à tout autre opérateur de bananes. (voir points 79, 81, 84)

3 Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. En outre, lorsqu'une décision de la Commission revêt un caractère négatif, elle doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse. En particulier, un refus est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité, dès lors que l'acte que l'institution refuse de prendre aurait pu être attaqué en vertu de cette disposition. (voir points 91-92)

4 L'application de l'article 30 du règlement n_ 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, qui oblige la Commission à prendre les mesures transitoires jugées nécessaires, est soumise à la condition que les mesures spécifiques que la Commission doit adopter visent à faciliter le passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés et qu'elles soient nécessaires à cet effet. À cet égard, des difficultés d'approvisionnement des bananes d'un opérateur économique, même si elles sont connexes à la guerre civile survenue en Somalie à la fin de 1990, sont une conséquence directe de la mise en place de l'organisation commune des marchés dès lors que ce régime a, en fait, entraîné pour cet opérateur une diminution objective importante de la possibilité, offerte par le régime national qui lui était applicable antérieurement, de remplacer l'offre déficiente de bananes somaliennes. Ces difficultés ont ainsi eu de très graves conséquences sur la viabilité de l'activité économique de cet opérateur et ont pu mettre en danger la poursuite de cette activité. Elles ont constitué des «difficultés sensibles» qui, au sens dudit article 30, contribuent à faire naître l'obligation, pour la Commission, de prendre les mesures jugées nécessaires.

En estimant que cet opérateur était en mesure de surmonter les difficultés sensibles provoquées par le passage du régime national au régime communautaire en se fondant sur le fonctionnement du marché, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, car l'adoption par cette dernière de mesures transitoires au sens de l'article 30 était le seul moyen permettant de faire face aux difficultés rencontrées par l'opérateur. Par conséquent, l'adoption de ces mesures était manifestement nécessaire.

Il s'ensuit que sont fondées les demandes de cet opérateur, d'une part, tendant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de prendre les mesures nécessaires au titre de ce même article 30 pour lui permettre de surmonter ses difficultés d'approvisionnement dues à la crise somalienne et, d'autre part, visant à faire constater l'illégalité de la décision de la Commission portant refus de sa demande de mesures transitoires dans le cadre du régime du contingent tarifaire pour l'importation de bananes. (voir points 138, 143, 149, 153)

5 L'article 16, paragraphe 3, du règlement n_ 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, oblige les institutions à adapter le contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP lorsque, en cours de campagne, une telle nécessité est constatée afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles affectant notamment les conditions d'importation. En outre, une révision de ce contingent en cours de campagne ne s'impose que si, à cause de circonstances exceptionnelles, la production de bananes communautaires et les importations de bananes traditionnelles ACP n'atteignent pas les prévisions ou si la consommation effective de bananes dans la Communauté dépasse ces prévisions. (voir point 162)

6 L'article 215 du traité (devenu article 288 CE) n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision. En effet, il peut s'avérer nécessaire, pour prévenir des dommages plus considérables, de saisir le juge dès que la cause du préjudice est certaine. Lorsque le préjudice qui peut résulter de la situation matérielle et réglementaire est imminent, la partie requérante peut se réserver de préciser le montant du préjudice que la Communauté devrait éventuellement réparer et se borner, alors, à demander une constatation de la responsabilité de la Communauté. (voir points 192-193, 221)

7 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que la requérante prouve l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

Dans le domaine des actes administratifs, toute violation du droit constitue une illégalité de comportement susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté. À cet égard, une...

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