Car Trim GmbH v KeySafety Systems Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:90
Docket NumberC-381/08
Celex Number62008CJ0381
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 February 2010

Affaire C-381/08

Car Trim GmbH

contre

KeySafety Systems Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 5, point 1, sous b) — Compétence en matière contractuelle — Détermination du lieu d’exécution de l’obligation — Critères de distinction entre ‘vente de marchandises’ et ‘fourniture de services’»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, sous b)

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b))

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 1er tiret)

1. L'article 5, point 1, sous b), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que les contrats dont l'objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l'acheteur a formulé certaines exigences concernant l'obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de «vente de marchandises» au sens de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement.

À cet égard, étant donné que le règlement nº 44/2001 retient, pour les contrats de vente de marchandises et pour ceux de fourniture de services, l'obligation caractéristique de ces contrats en tant que critère de rattachement à la juridiction compétente, lesdits contrats seront qualifiés, respectivement, de «vente de marchandises» au sens de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement, dès lors que l'obligation caractéristique est la livraison d'un bien, et de «fourniture de services» au sens dudit article 5, point 1, sous b), second tiret, dès lors que l'obligation caractéristique est une prestation de services.

Afin de déterminer l'obligation caractéristique d'un contrat relatif à la livraison des marchandises à fabriquer où à produire, lorsque l'acheteur a formulé certaines exigences concernant l'obtention, la transformation et la livraison des marchandises, le fait que la marchandise à livrer est à fabriquer ou à produire au préalable ne modifie pas la qualification du contrat en cause comme contrat de vente. En outre, d'autres éléments comme, d'une part, l'absence de fourniture de matériaux par l'acheteur et, d'autre part, la responsabilité du fournisseur pour la qualité et la conformité de la marchandise constituent des indices en faveur d'une qualification d'un tel contrat comme «contrat de vente de marchandises».

(cf. points 31-33, 38, 40, 42-43, disp. 1)

2. L'article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat.

S'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente. Ce critère correspond en effet le mieux à la genèse, aux objectifs et au système du règlement, en tant que «lieu de livraison» au sens de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret, de celui-ci. Il présente à cet égard un degré élevé de prévisibilité et répond à l'objectif de proximité, en ce qu'il assure l'existence d'un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître. De plus, l'objectif fondamental d'un contrat de vente de marchandises est le transfert de celles-ci du vendeur à l'acheteur, opération qui ne s'achève de manière complète que lors de l'arrivée desdites marchandises à leur destination finale.

(cf. points 46, 55-57, 60-62, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 février 2010 (*)

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 1, sous b) – Compétence en matière contractuelle – Détermination du lieu d’exécution de l’obligation – Critères de distinction entre ‘vente de marchandises’ et ‘fourniture de services’»

Dans l’affaire C‑381/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 9 juillet 2008, parvenue à la Cour le 22 août 2008, dans la procédure

Car Trim GmbH

contre

KeySafety Systems Srl,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour KeySafety Systems Srl, par Me C. von Mettenheim, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. A. Henshaw, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»), et, plus particulièrement, sur la question de savoir comment il convient de fixer la délimitation entre les contrats de «vente de marchandises» et les contrats de «fourniture de services» ainsi que de déterminer le lieu d’exécution en cas de vente à distance.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Car Trim GmbH (ci-après «Car Trim») à l’entreprise KeySafety Systems Srl (ci-après «KeySafety») au sujet des obligations contractuelles des parties concernant la livraison de composants pour la fabrication de systèmes d’airbags.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 En vertu de l’article 68, point 1, du règlement, entré en vigueur le 1er mars 2002, celui-ci remplace, entre tous les États membres, excepté le Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.

4 Conformément à son deuxième considérant, le règlement a pour objet, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, «d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement».

5 Les onzième et douzième considérants du règlement précisent de la manière suivante le rapport entre les différentes règles de compétence ainsi que leurs objectifs réglementaires:

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de...

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