Maria Walcher v Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:450
Date11 September 2003
Celex Number62001CJ0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-201/01
EUR-Lex - 62001J0201 - FR 62001J0201

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2003. - Maria Walcher contre Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l'employeur - Champ d'application de la directive 80/987/CEE - Jurisprudence nationale relative aux prêts d'associés assimilables à des apports en capital - Déchéance totale des droits. - Affaire C-201/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08827


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Faculté pour les États membres d'adopter les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus - Notion d'abus - Demande d'indemnité compensatrice de créances salariales impayées présentée par un associé salarié hors du délai de forclusion courant à partir de la prise de connaissance par l'intéressé de la situation financière dégradée de l'entreprise - Exclusion - Demande d'indemnité compensatrice de créances salariales impayées présentée par un associé salarié pour des périodes postérieures à la date présumée de cessation de la relation de travail à l'initiative du salarié non associé - Inclusion - Limites

irective du Conseil 80/987, art. 3, § 1, 4, § 2, premier et deuxième tirets, et 10, a))

Sommaire

$$En vertu de l'article 10, sous a), de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, les États membres sont, en principe, autorisés à prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus définis comme étant des pratiques portant préjudice aux institutions de garantie, qui assurent le paiement des créances de rémunération impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail, en créant artificiellement une créance salariale et en déclenchant ainsi, illégalement, une obligation de paiement à charge de ces institutions.

À cet égard, d'une part, ne peut être qualifié de pratique abusive portant préjudice à une institution de garantie le comportement d'un travailleur salarié qui, disposant d'une participation significative dans la société à responsabilité limitée l'employant, mais n'exerçant pas une influence dominante sur celle-ci, réclame une indemnité compensatrice pour les créances déjà nées au titre de sa rémunération, alors qu'il s'est abstenu de le faire sérieusement dans les 60 jours suivant le moment où il a pu discerner l'ébranlement du crédit de ladite société. En effet, ledit travailleur n'a pas créé artificiellement les conditions requises pour l'obtention de l'indemnité compensatrice.

D'autre part, la circonstance même qu'un associé salarié continue la relation de travail au-delà de la date à laquelle un salarié n'ayant pas le statut d'associé aurait, dans les mêmes conditions, quitté ses fonctions pour non-paiement de sa rémunération constitue un indice d'intentions abusives. Dès lors, la mesure prise par un État membre pour éviter des abus et consistant à refuser à l'associé salarié un droit à la garantie des créances de rémunération impayées nées après cette date constitue bien une mesure adoptée en vue d'éviter des abus au sens de l'article 10, sous a), de la directive 80/987. Toutefois, cette circonstance ne traduit pas nécessairement l'existence d'un abus. Il découle de l'article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, de ladite directive que le législateur communautaire a considéré qu'il n'était pas inhabituel qu'un travailleur salarié continue d'exercer ses fonctions tant que la rémunération impayée porte sur une période qui n'a pas encore atteint trois mois. Dès lors, s'agissant de la garantie de paiement des créances couvertes par cet article 4, paragraphe 2, l'État membre n'est pas fondé à présumer que, en règle générale, un travailleur n'ayant pas le statut d'associé aurait quitté ses fonctions pour non-paiement de sa rémunération avant que la rémunération impayée porte sur une période de trois mois.

( voir points 31, 36, 39-40, 43-44, 47-50, 52, disp. 1-2 )

Parties

Dans l'affaire C-201/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Maria Walcher

et

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Walcher, par Me C. Orgler, Rechtsanwalt,

- pour le Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark, par M. P. Liebeg, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 avril 2001, parvenue à la Cour le 15 mai suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive 80/987»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Walcher au Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark (ci-après le «Bundesamt») au sujet du refus de ce dernier de verser à la première une indemnité compensatrice de salaires impayés pour cause d'insolvabilité de l'employeur.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 80/987 énonce à son premier considérant:

«[¼ ] des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées [¼ ]»

4 L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.»

5 La section I, intitulée «Travailleurs salariés ayant un contrat de travail, ou une relation de travail, de nature particulière», de l'annexe de la directive 80/987 mentionne pour l'Autriche comme exceptions au champ d'application de cette directive les catégories suivantes:

«1. Membres de l'autorité d'une personne morale, qui est responsable de la représentation légale de celle-ci.

2. Associés habilités à exercer une influence dominante au sein de l'association, même si cette influence est fondée sur une délégation de pouvoir.»

6 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 80/987:

«La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes travailleur salarié', employeur', rémunération', droit acquis' et droit en cours d'acquisition'.»

7 L'article 3 de ladite directive prévoit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail...

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