Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:12
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-76/99
Date11 January 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0076
EUR-Lex - 61999J0076 - FR 61999J0076

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 janvier 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous b) - Opérations étroitement liées - Notion. - Affaire C-76/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00249


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées - Notion d'«opérations étroitement liées» - Transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales - Inclusion

irective du Conseil 77/388, art. 13 A, § 1, b))

Sommaire

$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée sur les indemnités forfaitaires de transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales.

Il convient, en effet, aux fins de l'éventuelle exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 13, précité, relatif à l'exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, de l'acte de transmission de prélèvements médicaux, de prendre en considération le but dans lequel ces prélèvements sont effectués. Ainsi, lorsqu'un professionnel de la santé habilité à cet effet prescrit, en vue de l'élaboration de son diagnostic et dans un but thérapeutique, que son patient se soumette à une analyse, la transmission du prélèvement, qui s'inscrit logiquement entre l'acte de prélèvement et l'analyse proprement dite, doit être considérée comme étroitement liée à l'analyse et donc bénéficier d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

( voir point 24 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-76/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, en qualité d'agent, assisté de Me N. Coutrelis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. S. Seam, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en percevant la taxe sur la valeur ajoutée sur les indemnités forfaitaires de prélèvement d'analyses médicales, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, R. Schintgen et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 mars 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mars 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en percevant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les indemnités forfaitaires de prélèvement d'analyses médicales, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États...

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