Alliance One International Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:606
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑679/11
Date26 September 2013
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0679

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 septembre 2013 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut – Fixation des prix et répartition du marché – Infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère – Obligation de motivation – Droits fondamentaux – Effet dissuasif – Égalité de traitement – Circonstances atténuantes – Coopération – Pouvoir de pleine juridiction – Ne ultra petita – Droit à un procès équitable»

Dans l’affaire C‑679/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2011,

Alliance One International Inc., établie à Morrisville (États-Unis), représentée par Mes M. Odriozola et A. Vide, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, J. Bourke et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Alliance One International Inc. (ci-après «AOI»), anciennement Dimon Inc. (ci-après «Dimon»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2011, Alliance One International/Commission (T‑41/05, Rec. p. II‑7101, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d’une part, réduit la part du montant de l’amende infligée à Agroexpansión SA (ci-après «Agroexpansión») par la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne) (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, rejeté pour le surplus le recours dirigé par Dimon contre cette décision.

2 La Commission européenne a formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué dans lequel elle demande l’annulation de celui-ci en tant que le Tribunal a appliqué, à la part du montant de l’amende infligée à Agroexpansión et au paiement de laquelle AOI est tenue pour solidairement responsable, la même réduction supplémentaire de 5 % que celle qu’il a octroyée à Agroexpansión, au titre de sa coopération, dans son arrêt du 12 octobre 2011, Agroexpansión/Commission (T‑38/05, Rec. p. II‑7005).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3 Agroexpansión, Compañía española de tabaco en rama SA (ci-après «Cetarsa»), Tabacos Españoles SL (ci-après «Taes») et World Wide Tobacco España SA (ci-après «WWTE») sont les quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne (ci-après, ensemble, les «transformateurs»). Par ailleurs, Deltafina SpA (ci-après «Deltafina»), qui transforme également du tabac brut et qui est une société italienne sœur de Taes, était le principal acheteur de ce produit sur le marché espagnol.

4 À l’origine, Agroexpansión était une entreprise familiale. Le 18 novembre 1997, la totalité de ses actions a été acquise par Intabex Netherlands BV (ci-après «Intabex»). Celle-ci faisait alors partie du groupe de sociétés Intabex, lequel avait été acquis par Dimon au mois d’avril 1997. AOI est issue d’une fusion, réalisée au mois de mai 2005, de Dimon et de la société américaine Standard Commercial Corp.

5 Les 3 et 4 octobre 2001, la Commission a effectué des vérifications au titre de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux, notamment, d’Agroexpansión, afin de vérifier des informations selon lesquelles les transformateurs et les producteurs espagnols de tabac brut auraient commis des infractions à l’article 81 CE.

6 Le 11 décembre 2003, la Commission a engagé la procédure à l’origine du présent litige et adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à 20 entreprises ou associations, dont les transformateurs, Deltafina, Dimon et Intabex.

7 Le 20 octobre 2004, la Commission a adopté la décision litigieuse qui concerne, notamment, une entente horizontale conclue et mise en œuvre sur le marché espagnol du tabac brut par les transformateurs et Deltafina.

8 Selon les constatations de la Commission, cette entente avait pour objet de fixer, chaque année, pendant les années 1996 à 2001, le prix moyen de livraison de chaque variété de tabac brut, toutes qualités confondues, et de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut que chacun des transformateurs pouvait acheter auprès des producteurs. De 1999 à 2001, les transformateurs et Deltafina étaient également convenus des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut ainsi que des prix minimaux moyens par producteur et par groupement de producteurs.

9 Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que ladite entente constitue une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, a imputé la responsabilité de l’entente, notamment, aux transformateurs ainsi qu’à Deltafina et a ordonné à ces entreprises de mettre immédiatement fin à cette infraction ainsi que de s’abstenir désormais de toute pratique restrictive ayant un objet ou un effet équivalent. À l’article 3 de cette décision, elle a infligé des amendes auxdites entreprises ainsi qu’aux représentants des producteurs.

10 Il ressort également de la décision litigieuse que Dimon a été tenue pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à Agroexpansión, tout comme les trois sociétés mères de WWTE l’ont été pour l’amende infligée à celle-ci. En revanche, la responsabilité d’Intabex n’a pas été retenue à l’égard de l’amende infligée à Agroexpansión. En ce qui concerne les amendes infligées à Taes et à Deltafina, Universal Leaf Tobacco Co. Inc. (ci-après «Universal Leaf»), société mère à 100 % de ces dernières, et Universal Corp. (ci-après «Universal»), qui détenait 100 % des actions d’Universal Leaf, n’ont pas non plus été considérées comme solidairement responsables.

11 S’agissant des destinataires de la décision litigieuse, la Commission s’est prononcée comme suit aux considérants 372, 375 et 376 de la décision litigieuse:

«(372) Selon une jurisprudence constante, lorsque la société mère détient la totalité du capital de sa filiale, on peut légitimement supposer que la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale [...]. Cette supposition peut être confirmée par des facteurs particuliers propres à certaines affaires.

[...]

(375) En l’espèce, trois des quatre transformateurs espagnols de tabac brut sont contrôlés (à 100 % ou à 90 %) par des multinationales américaines. Il existe par ailleurs d’autres éléments factuels qui confirment la présomption selon laquelle le comportement d’Agroexpansión et de WWTE doit être imputé à leur société mère respective. Dans ces cas, les deux sociétés – la société mère et sa filiale – doivent être considérées comme solidairement responsables des infractions constatées dans la présente décision.

(376) Par ailleurs, après l’envoi de la communication des griefs et l’audition des parties, il est apparu que les preuves du dossier ne pouvaient pas justifier une conclusion similaire au sujet des participations d’Universal [...] et d’Universal Leaf [...] dans Taes et Deltafina. En fait, outre le lien [social] entre les sociétés mères et leurs filiales, le dossier ne contient aucune indication de participation matérielle d’Universal [...] et d’Universal Leaf dans les faits examinés dans la présente décision. Il ne conviendrait donc pas d’en faire les destinataires d’une décision dans cette affaire. La même conclusion s’appliquerait a fortiori à Intabex puisque sa participation de 100 % dans Agroexpansión était purement financière.»

12 La Commission a indiqué qu’il pouvait être légitimement supposé que Dimon exerçait une influence déterminante sur le comportement d’Agroexpansión à partir du moment où elle avait acquis la totalité des actions de celle-ci par l’intermédiaire d’Intabex. Elle a conclu qu’une série d’éléments énoncés, notamment, au considérant 379 de la décision litigieuse confirmait que Dimon était en mesure d’exercer une influence sur Agroexpansión et était informée des pratiques reprochées à cette dernière, que les arguments avancés par Dimon dans sa réponse à la communication des griefs ne justifiaient pas de conclusions différentes à ce propos et que cette dernière société devait être tenue conjointement responsable du comportement d’Agroexpansión établi par la décision litigieuse pour la période allant du second semestre de l’année 1997 au 10 août 2001.

13 Les montants des amendes ont été déterminés par la Commission conformément à la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») et dans la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»).

14 Ayant qualifié les infractions constatées de «très graves», la Commission a fixé le montant de départ des amendes infligées aux transformateurs, notamment, en fonction de leur taille et de leurs parts de marché respectives.

15 Dans les considérants 422 et 423 de la décision litigieuse, la Commission a estimé que, afin que les amendes...

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