Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1754
Date12 June 2014
Celex Number62013CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑377/13
62013CJ0377

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Notion de ‘juridiction d’un État membre’ — Tribunal Arbitral Tributário — Directive 69/335/CEE — Articles 4 et 7 — Augmentation du capital social d’une société de capitaux — Droit de timbre en vigueur au 1er juillet 1984 — Suppression de ce droit de timbre par la suite, puis réintroduction de celui‑ci»

Dans l’affaire C‑377/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal), par décision du 31 mai 2013, parvenue à la Cour le 3 juillet 2013, dans la procédure

Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA, par Me F. Fernandes Lourenço, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão et Mme A. Cunha, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. P. Guerra e Andrade et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, 7 et 10, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA (ci-après «Ascendi») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (administration fiscale et douanière), au sujet de la décision de cette dernière, du 6 août 2012, refusant à Ascendi la restitution des droits de timbre qu’elle a acquittés au titre de quatre opérations d’augmentation de capital qu’elle a réalisées entre les mois de décembre 2004 et de novembre 2006 (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément à son premier considérant, la directive 69/335 tendait à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme liberté fondamentale essentielle à la création d’un marché intérieur. Dans ce but, ainsi qu’il ressort de ses sixième à huitième considérants, cette directive visait à harmoniser le droit auquel sont soumis les apports à des sociétés dans l’Union par l’instauration d’un droit unique sur les rassemblements de capitaux ne pouvant être appliqué qu’une seule fois au sein du marché intérieur et par la suppression de tous les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que ce droit unique.

4

À cet effet, l’article 1er de la directive 69/335 disposait que «[l]es États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 et dénommé ci-après droit d’apport».

5

La directive 85/303 a apporté certaines modifications substantielles à la directive 69/335, notamment aux articles 4, paragraphe 2, et 7 de celle-ci. Les deuxième à quatrième considérants de la directive 85/303 énoncent:

«considérant que les effets économiques du droit d’apport sont défavorables au regroupement et au développement des entreprises; que ces effets sont particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements;

considérant que la meilleure solution pour atteindre ces objectifs consisterait à supprimer le droit d’apport; que les pertes de recettes qui résulteraient d’une telle mesure apparaissent toutefois inacceptables pour certains États membres; qu’il s’impose dès lors de laisser aux États membres la possibilité d’exonérer ou de soumettre au droit d’apport tout ou partie des opérations entrant dans le champ d’application de ce droit [...];

considérant qu’il convient d’exonérer obligatoirement les opérations actuellement assujetties au taux réduit du droit d’apport».

6

L’article 4 de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303 (ci-après la «directive 69/335»), disposait:

«1. Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

[...]

c)

l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;

[...]

2. Peuvent continuer à être soumises au droit d’apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984:

a)

l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

[...]»

7

Aux termes de l’article 7 de la directive 69/335:

«1. Les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations, autres que celles visées à l’article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984.

L’exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

[...]

2. Les États membres peuvent, soit exonérer du droit d’apport toutes les opérations autres que celles visées au paragraphe 1, soit les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 %.

[...]»

8

L’article 10, sous a), de la directive 69/335 prévoyait:

«En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a)

pour les opérations visées à l’article 4;

[...]»

9

Le délai de transposition de la directive 85/303 avait été fixé au 1er janvier 1986.

10

La directive 69/335 a été abrogée par la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46, p. 11). Cette abrogation est cependant postérieure aux faits au principal.

Le droit national

11

L’article 145 du tarif général relatif au droit de timbre (Tabela Geral do Imposto de Selo, ci-après la «TGIS»), approuvé par le décret-loi no 21196, du 28 novembre 1932, dans sa version en vigueur au 1er juillet 1984, disposait:

«Renforcement ou augmentation de capital des sociétés, sur le montant de l’augmentation:

a)

sociétés civiles – 5 pour mille (timbre humide);

b)

sociétés de capitaux [...] – 2 pour cent (timbre humide);

c)

autres sociétés – 7 pour mille (timbre humide).

1. Pour les sociétés visées sous a) et c), s’ajoute le timbre prévu à l’article 93.

2. Est exonéré du droit, le renforcement ou l’augmentation de capital social réalisé en numéraire.»

12

Ultérieurement, le décret-loi no 223/91, du 18 juin 1991, qui a modifié le libellé de l’article 145, paragraphe 2, de la TGIS, a exonéré du droit de timbre «le renforcement ou l’augmentation de capital social des sociétés de capitaux», exonérant ainsi du droit de timbre les augmentations du capital social de sociétés de capitaux, quelle que soit la manière dont cette augmentation est réalisée.

13

En vertu du décret-loi no 322-B/2001, du 14 décembre 2001, par l’ajout d’un article 26.3 à la TGIS, toutes les augmentations du capital social de sociétés de capitaux, quelle que soit la manière dont ces augmentations ont été réalisées, ont été soumises au droit de timbre au taux de 0,40 % sur le montant de l’augmentation.

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Entre le 15 décembre 2004 et le 29 novembre 2006, Ascendi, société de capitaux, a réalisé quatre opérations d’augmentation de son capital par la conversion en capital social de créances détenues par ses actionnaires en raison de la réalisation par ces derniers, antérieurement à ces opérations, de prestations accessoires au profit de cette société. Pour ces différentes augmentations de capital, Ascendi a supporté un montant total de 205381,95 euros au titre du droit de timbre ainsi que des frais notariaux et d’enregistrement.

15

Le 28 mars 2008, Ascendi a réclamé à l’Autoridade Tributária e Aduaneira la restitution des sommes versées au titre du droit de timbre à l’occasion desdites opérations d’augmentation de capital. Cette demande a été rejetée par la décision litigieuse.

16

Ascendi a porté le litige devant le Tribunal Arbitral Tributário (tribunal arbitral en matière fiscale).

17

Dans la décision de renvoi, le Tribunal Arbitral Tributário estime, tout d’abord, qu’il satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 267 TFUE, aux fins d’être considéré comme une juridiction d’un État membre, au sens de cet article.

18

Ensuite, le Tribunal Arbitral Tributário s’interroge sur le point de savoir si le décret-loi no 322-B/2001, sur lequel la décision litigieuse est fondée, est compatible avec les articles 4, 7 et 10, sous a), de la directive 69/335. À cet effet, il se réfère tout d’abord à l’argumentation d’Ascendi, qui rappelle que, au Portugal, les opérations...

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