Criminal proceedings against Canal Digital Danmark A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:800
Docket NumberC-611/14
Celex Number62014CJ0611
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2016
62014CJ0611

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Articles 6 et 7 — Publicité relative à un abonnement de télévision par satellite — Prix de l’abonnement comprenant, outre le tarif mensuel de l’abonnement, un tarif semestriel pour la carte nécessaire au décodage des émissions — Prix du forfait semestriel omis ou présenté de manière moins apparente que celui du forfait mensuel — Action trompeuse — Omission trompeuse — Transposition d’une disposition d’une directive uniquement dans les travaux préparatoires de la loi nationale de transposition et non dans le texte même de cette loi»

Dans l’affaire C‑611/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Retten i Glostrup (tribunal de Glostrup, Danemark), par décision du 1er décembre 2014, parvenue à la Cour le 23 décembre 2014, dans la procédure pénale contre

Canal Digital Danmark A/S,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Canal Digital Danmark A/S, par Me M. Hopp, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement norvégien, par Mmes T. Skjeie et I. Jansen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Clausen et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Canal Digital Danmark A/S (ci‑après « Canal Digital ») et portant sur les pratiques de commercialisation de bouquets de programmes de télévision par abonnement mises en œuvre par cette société.

Le cadre juridique

La directive 2005/29

3

Les considérants 5, 6, 11, 12, 14 et 18 de la directive 2005/29 énoncent :

« (5)

En l’absence de règles uniformes à l’échelon communautaire, des obstacles à la libre circulation transfrontalière des services et des marchandises ou à la liberté d’établissement pourraient se justifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors qu’ils visent à protéger des objectifs reconnus d’intérêt public et qu’ils sont proportionnés à ces objectifs. Compte tenu des objectifs communautaires, tels que définis dans les dispositions du traité et du droit communautaire dérivé relatives à la liberté de circulation, et conformément à la politique de la Commission en matière de communications commerciales, précisée dans la communication de la Commission intitulée “Suivi du Livre vert : les communications commerciales dans le marché intérieur”, ces obstacles devraient être éliminés. Ils ne peuvent l’être qu’en établissant, à l’échelon communautaire, des règles uniformes qui assurent un niveau élevé de protection des consommateurs, et en clarifiant certaines notions juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’assurer la sécurité juridique.

(6)

La présente directive a dès lors pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. […]

[…]

(11)

Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La présente directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. […]

(12)

L’harmonisation augmentera considérablement la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Les consommateurs et les professionnels pourront ainsi s’appuyer sur un cadre réglementaire unique basé sur des concepts juridiques clairement définis réglementant tous les aspects des pratiques commerciales déloyales au sein de l’Union européenne. Ceci aura pour conséquence d’éliminer les entraves résultant de la disparité des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et de permettre la réalisation du marché intérieur dans ce domaine.

[…]

(14)

Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. En conformité avec les législations et les pratiques des États membres sur la publicité trompeuse, la présente directive distingue, parmi les pratiques trompeuses, les actions trompeuses et les omissions trompeuses. En ce qui concerne les omissions, la présente directive énumère un nombre limité d’informations clés dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Ces informations ne devront pas être fournies dans toutes les publicités mais seulement lorsque le professionnel fera une invitation à l’achat, concept clairement défini par la présente directive. L’approche adoptée dans la présente directive, qui consiste en une harmonisation complète, n’empêche pas les États membres de préciser dans leur droit national les principales caractéristiques de produits particuliers, par exemple les objets de collection ou les biens électriques, dont l’omission serait substantielle lors d’une invitation à l’achat. […]

[…]

(18)

Il convient de protéger tous les consommateurs des pratiques commerciales déloyales. […] Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice […] La notion de consommateur moyen n’est pas une notion statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné. »

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29 :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. »

5

L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

c)

“produit” : tout bien ou service […]

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci-après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

e)

“altération substantielle du comportement économique des consommateurs” : l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

[…]

i)

“invitation à l’achat” : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat ;

[…]

k)

“décision commerciale” : toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit ; une telle décision peut amener le...

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