Criminal proceedings against Canal Digital Danmark A/S.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:800 |
Docket Number | C-611/14 |
Celex Number | 62014CJ0611 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 26 October 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 octobre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Articles 6 et 7 — Publicité relative à un abonnement de télévision par satellite — Prix de l’abonnement comprenant, outre le tarif mensuel de l’abonnement, un tarif semestriel pour la carte nécessaire au décodage des émissions — Prix du forfait semestriel omis ou présenté de manière moins apparente que celui du forfait mensuel — Action trompeuse — Omission trompeuse — Transposition d’une disposition d’une directive uniquement dans les travaux préparatoires de la loi nationale de transposition et non dans le texte même de cette loi»
Dans l’affaire C‑611/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Retten i Glostrup (tribunal de Glostrup, Danemark), par décision du 1er décembre 2014, parvenue à la Cour le 23 décembre 2014, dans la procédure pénale contre
Canal Digital Danmark A/S,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour Canal Digital Danmark A/S, par Me M. Hopp, advokat, |
— |
pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement norvégien, par Mmes T. Skjeie et I. Jansen, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Clausen et M. D. Roussanov, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Canal Digital Danmark A/S (ci‑après « Canal Digital ») et portant sur les pratiques de commercialisation de bouquets de programmes de télévision par abonnement mises en œuvre par cette société. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 5, 6, 11, 12, 14 et 18 de la directive 2005/29 énoncent :
[…]
[…]
[…]
|
4 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29 : « L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. » |
5 |
L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
[…]
|
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