Compaq Computer International Corporation v Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:716
Docket NumberC-306/04
Celex Number62004CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 November 2006

Affaire C-306/04

Compaq Computer International Corporation

contre

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

«Valeur en douane — Ordinateurs portables comportant des logiciels de systèmes d'exploitation»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 26 janvier 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 novembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 32, § 1)

Lors de l'importation d'ordinateurs que le vendeur a équipés d'un logiciel comportant un ou plusieurs systèmes d'exploitation que l'acheteur a mis gratuitement à sa disposition, il convient, conformément à l'article 32, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, pour déterminer la valeur en douane de ces ordinateurs, d'ajouter à la valeur transactionnelle de ceux-ci la valeur de ce logiciel si cette dernière valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer pour lesdits ordinateurs.

Il en va de même lorsque les autorités nationales acceptent, en conformité avec le droit communautaire, comme valeur transactionnelle, le prix d'une autre vente que celle conclue par l'acheteur communautaire. Dans un tel cas, par «acheteur» au sens de l'article précité, il convient d'entendre l'acheteur qui a conclu cette autre vente.

(cf. points 37-38 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 novembre 2006 (*)

«Valeur en douane – Ordinateurs portables comportant des logiciels de systèmes d’exploitation»

Dans l’affaire C-306/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 13 juillet 2004, parvenue à la Cour le 19 juillet 2004, dans la procédure

Compaq Computer International Corporation

contre

Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. E. Juhász, K. Schiemann, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Compaq Computer International Corporation, par MM. R. Tusveld et G. van Slooten, belastingadviseurs,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. C.‑D. Quassowski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de M. P. Harris, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de M. F. Tuytschaever, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam, douanekamer (cour d’appel d’Amsterdam, chambre douanière), porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compaq Computer International Corporation (ci-après «CCIC») à l’inspecteur van de Belastingdienst Douane district Arnhem (responsable de la direction des douanes du district d’Arnhem, ci-après les «autorités douanières») au sujet de la valeur en douane d’ordinateurs portables mis en libre pratique au sein de la Communauté européenne entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997.

Le cadre juridique

3 L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:

[…]

d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.»

4 Conformément au paragraphe 2 de ce même article, la valeur transactionnelle entre des entreprises liées peut être admise pour autant que les liens unissant les entreprises concernées n’ont pas influencé le prix, c’est-à-dire que ladite valeur est très proche de la valeur sur le marché, au même moment ou à peu près au même moment, de marchandises identiques ou similaires.

5 L’article 32, paragraphe 1, dudit code énonce:

«Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

[…]

b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;

ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;

iii) matières consommées dans la production des marchandises importées;

iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans la Communauté et nécessaires pour...

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