Mitsui & Co. Deutschland GmbH v Hauptzollamt Düsseldorf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:167
Docket NumberC-256/07
Celex Number62007CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 March 2009

Affaire C-256/07

Mitsui & Co. Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Code des douanes communautaire — Remboursement de droits de douane — Article 29, paragraphes 1 et 3, sous a) — Valeur en douane — Règlement (CEE) nº 2454/93 — Article 145, paragraphes 2 et 3 — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en application d'une obligation de garantie prévue par le contrat de vente — Application dans le temps — Règles de fond — Règles de procédure — Rétroactivité d’une règle — Validité»

Sommaire de l'arrêt

1. Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Modification

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 29, § 1 et 3, a); règlements de la Commission nº 2454/93, art. 145, § 2, et nº 444/2002)

2. Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Modification

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 236, § 2; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 145, § 2 et 3, et nº 444/2002)

1. L’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que l’article 145, paragraphe 2, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 444/2002, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des défectuosités affectant des marchandises, révélées postérieurement à la mise en libre pratique de ces marchandises mais dont il est démontré qu’elles existaient avant celle-ci, donnent lieu, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, à des remboursements ultérieurs du vendeur-fabricant en faveur de l’acheteur, remboursements correspondant aux coûts de réparation facturés par ses propres distributeurs, de tels remboursements peuvent entraîner une réduction de la valeur transactionnelle desdites marchandises et, par suite, de leur valeur en douane, valeur déclarée sur la base du prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur.

En effet, en premier lieu, s’il apparaît, après la date d’importation d’une marchandise, telle qu'un véhicule, que celle-ci était défectueuse au moment de son importation, sa valeur économique réelle est inférieure à la valeur transactionnelle déclarée au moment de sa mise en libre pratique. Si l'article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes ne spécifie certes pas les conditions dans lesquelles doivent être traitées les modifications ultérieures de la valeur transactionnelle, base de calcul de la valeur en douane, toutefois, le prix effectivement payé ou à payer est une donnée qui doit éventuellement faire l'objet d'ajustements lorsque cette opération est nécessaire pour éviter de déterminer une valeur en douane arbitraire ou fictive. Il peut, en particulier, faire l'objet d'une réduction proportionnelle à la diminution de la valeur commerciale des marchandises en raison d’un vice caché présent avant leur mise en libre pratique et donnant lieu à des remboursements ultérieurs en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, entraînant par suite une réduction ultérieure de la valeur en douane desdites marchandises.

En deuxième lieu, l'article 145, paragraphe 2, du règlement nº 2454/93, qui, sur ce point, précise une solution déjà indiquée par l'article 29 du code des douanes communautaire, définit dans le même sens les conditions dans lesquelles une modification par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé pour les marchandises mises en libre pratique peut être prise en compte pour la détermination de leur valeur en douane. De même, les versements effectués par un vendeur, en vertu d'un accord de garantie, à l'acheteur, afin d'indemniser celui-ci pour les coûts de réparation facturés par ses propres acheteurs, constituent une «modification» du prix effectivement payé ou à payer, au sens de la même disposition.

(cf. points 22-24, 26-29, disp. 1)

2. L’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 444/2002, ne s’applique pas aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant le 19 mars 2002.

Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de la publication de cet acte, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée, ainsi que dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie des règles communautaires concernées qu’un tel effet doit leur être attribué.

Toutefois, ni le libellé des dispositions ou des considérants du règlement nº 444/2002 ni les travaux préparatoires de cet acte ne contiennent une quelconque indication qu’un effet rétroactif doit être attribué à cette disposition. Au contraire, à la lumière des précisions du compte rendu du comité du code des douanes, un tel effet apparaît même écarté.

En outre, l'application rétroactive dudit article 145 aurait pour conséquence de remettre en cause la confiance légitime des opérateurs économiques. Si cet article tend à améliorer la sécurité juridique en encadrant expressément la prise en compte de la modification de prix des marchandises défectueuses au moment de leur importation, encore faut-il que, en cas de modification, après importation, de la valeur transactionnelle des marchandises en raison de leur nature défectueuse, cette confiance légitime ne soit pas entamée dès lors que, dans un cas déterminé, les autorités douanières ont appliqué le délai général de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire.

(cf. points 32-34, 36, 38, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 mars 2009 (*)

«Code des douanes communautaire – Remboursement de droits de douane – Article 29, paragraphes 1 et 3, sous a) – Valeur en douane – Règlement (CEE) n° 2454/93 – Article 145, paragraphes 2 et 3 – Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en application d’une obligation de garantie prévue par le contrat de vente – Application dans le temps – Règles de fond – Règles de procédure – Rétroactivité d’une règle – Validité»

Dans l’affaire C‑256/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 16 mai 2007, parvenue à la Cour le 31 mai 2007, dans la procédure

Mitsui & Co. Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Mitsui & Co. Deutschland GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), ainsi que de l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO L 68, p. 11, ci-après le «règlement d’application»). D’autre part, la demande porte sur la validité de l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application.

2 Cette demande a été présentée par le Finanzgericht Düsseldorf dans le...

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