Shamim Tahir v Ministero dell'Interno and Questura di Verona.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2094
Date17 July 2014
Celex Number62013CJ0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-469/13
62013CJ0469

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2003/109/CE — Articles 2, 4, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 13 — ‘Permis de séjour de résident de longue durée — UE’ — Conditions d’octroi — Séjour légal et ininterrompu dans l’État membre d’accueil pendant les cinq années précédant l’introduction de la demande de permis — Personne liée au résident de longue durée par des liens familiaux — Dispositions nationales plus favorables — Effets»

Dans l’affaire C‑469/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Verona (Italie), par décision du 27 août 2013, parvenue à la Cour le 30 août 2013, dans la procédure

Shamim Tahir

contre

Ministero dell’Interno,

Questura di Verona,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. F.‑X. Bréchot et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. A. Aresu, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, et 13, lus en combinaison avec les articles 2, sous e), et 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011 (JO L 132, p. 1, ci-après la «directive 2003/109»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Tahir au Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur) et à la Questura di Verona (préfecture de police de Vérone), au sujet du rejet par cette dernière d’une demande de délivrance d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE introduite par Mme Tahir.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/109

3

Conformément aux considérants 4 et 6 de la directive 2003/109:

«(4)

L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de [l’Union], énoncé dans le traité.

[...]

(6)

Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s’éloigner du territoire de manière temporaire.»

4

Le considérant 17 de cette directive énonce:

«L’harmonisation des conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée favorise la confiance mutuelle entre États membres. Certains États membres délivrent des titres de séjour permanents ou d’une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par la présente directive. La possibilité d’appliquer des dispositions nationales plus favorables n’est pas exclue par le traité. Toutefois, aux fins de la présente directive, il convient de prévoir que les titres délivrés à des conditions plus favorables n’ouvrent pas l’accès au droit de séjour dans les autres États membres.»

5

L’article 1er, sous a), de ladite directive, intitulé «Objet», dispose:

«La présente directive établit:

a)

les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, [...]

[...]»

6

L’article 2, sous b), e) et g), de cette directive contient, aux fins de celle-ci, les définitions suivantes:

«b)

‘résident de longue durée’, tout ressortissant d’un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7;

[...]

e)

‘membre de la famille’, le ressortissant d’un pays tiers qui réside dans l’État membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial [JO L 251, p. 12] [...];

[...]

g)

‘permis de séjour de résident de longue durée – [UE]’, un titre de séjour qui est délivré par l’État membre concerné lors de l’acquisition du statut de résident de longue durée.»

7

L’article 3 de la directive 2003/109 définit le champ d’application de celle-ci. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, ladite directive «s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre». Les paragraphes 2 et 3 dudit article précisent, respectivement, que la directive 2003/109 ne s’applique pas à certaines catégories de ressortissants de pays tiers et s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans certains accords internationaux.

8

Le chapitre II de cette directive, comprenant les articles 4 à 13, concerne l’octroi du statut de résident de longue durée dans un État membre.

9

L’article 4 de ladite directive, intitulé «Durée de résidence», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.»

10

L’article 5 de la directive 2003/109, intitulé «Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:

a)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée;

b)

d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.»

11

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive:

«Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une copie certifiée conforme de celui-ci.

[...]»

12

Les paragraphes 2 et 4 de l’article 8 de ladite directive, intitulé «Permis de séjour de résident de longue durée – [UE]», se lisent comme suit:

«2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée – [UE]. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.

[...]

4. Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique ‘Remarques’ du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: ‘[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]’.»

13

L’article 13 de la directive 2003/109, intitulé «Dispositions nationales plus favorables», prévoit:

«Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d’une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies dans la présente directive. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres tel que prévu au chapitre III.»

14

Le chapitre III de cette directive, intitulé «Séjour dans les autres États membres», dispose à son article 14, paragraphe 1:

«Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d’États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies.»

15

L’article 16 dudit chapitre est relatif aux membres de la famille. Aux termes de ses paragraphes 1 et 2:

«1. Lorsque le résident de longue durée exerce...

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