Reference for a preliminary ruling — Right to family reunification — Directive 2003/86/EC — Article 16(2)(a) — Article 17 — Withdrawal of the residence permit of a member of the family of a third-country national — Status of third-country nationals who are long-term residents — Directive 2003/109/EC — Article 9(1)(a) — Loss of that status — Fraud — Lack of knowledge of the fraud.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:203 |
Docket Number | C-557/17 |
Celex Number | 62017CJ0557 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 March 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
14 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 16, paragraphe 2, sous a) – Article 17 – Retrait du titre de séjour d’un membre de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 9, paragraphe 1, sous a) – Perte de ce statut – Fraude – Absence de connaissance de la fraude »
Dans l’affaire C‑557/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 20 septembre 2017, parvenue à la Cour le 22 septembre 2017, dans la procédure
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
contre
Y. Z.,
Z. Z.,
Y. Y.,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Y. Z., Z. Z. et Y. Y., par Mes M. Strooij et A. C. M. Nederveen, advocaten, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen ainsi que par M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») à Y. Z., Z. Z. et Y. Y. (ci-après, respectivement, le « père », le « fils » et la « mère »), au sujet de décisions du secrétaire d’État retirant les permis de séjour octroyés à Y. Z., Z. Z. et Y. Y., leur enjoignant de quitter immédiatement le territoire des Pays-Bas et leur interdisant le retour. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 2 et 4 de la directive 2003/86 énoncent :
[...]
|
4 |
Aux termes de l’article 1er de cette directive : « Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. » |
5 |
L’article 2 de ladite directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...] » |
6 |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86 est libellé comme suit : « Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :
[...] » |
7 |
L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive prévoit : « La demande [d’entrée et de séjour] est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8 [...] » |
8 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose : [...]
|
9 |
L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2003/86 énonce : « La période de validité des titres de séjour accordés aux membres de la famille ne peut, en principe, dépasser la date d’expiration du titre de séjour du regroupant. » |
10 |
L’article 16, paragraphes 2 et 3, de cette directive dispose : « 2. Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, ou retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille, s’il est établi :
[...] 3. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille lorsque le séjour du regroupant touche à son terme et que le membre de la famille ne bénéficie pas encore d’un droit au titre de séjour autonome en vertu de l’article 15. » |
11 |
Aux termes de l’article 17 de ladite directive : « Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille. » |
12 |
Les considérants 2, 4, 6 et 12 de la directive 2003/109 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
13 |
L’article 4, paragraphe 1, de cette directive dispose : « Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. » |
14 |
L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
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