European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:504
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 June 2017
Docket NumberC-126/15
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62015CJ0126
62015CJ0126

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

29 juin 2017 ( 1 )

«Manquement d’État — Droits d’accise sur les cigarettes — Directive 2008/118/CE — Exigibilité — Lieu et moment de l’exigibilité — Marques fiscales — Libre circulation des produits soumis à accise — Limitation dans le temps de la commercialisation et de la vente des paquets de cigarettes — Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑126/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 mars 2015,

Commission européenne, représentée par Mme F. Tomat et M. G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et N. Silva Vitorino ainsi que par Mme A. Cunha, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

République d’Estonie, représentée par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en soumettant les paquets de cigarettes déjà imposés et mis à la consommation au cours d’une année donnée à une interdiction de commercialisation et de vente au public après l’expiration de la période excessivement courte prévue à l’article 27 de la Portaria n.° 1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (arrêté no 1295/2007 du ministère des Finances et de l’Administration publique), du 1er octobre 2007 (Diário da República, 1re série, no 189, du 1er octobre 2007), dans sa version applicable au présent recours (ci‑après l’« arrêté no 1295/2007 »), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 7, de l’article 9, premier alinéa, et de l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), ainsi que du principe de proportionnalité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes du considérant 31 de la directive 2008/118 :

« Il convient que les États membres puissent prévoir que les produits mis à la consommation soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance. L’utilisation de ces marques ne devrait entraîner aucune entrave aux échanges intracommunautaires.

Étant donné que l’utilisation de ces marques ne devrait pas entraîner de double charge fiscale, il convient de préciser que tout montant payé ou garanti en vue de l’obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l’État membre qui les a délivrées si les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

Toutefois, afin d’éviter tout abus, les États membres qui ont délivré des marques devraient pouvoir subordonner le remboursement, la remise ou la libération à la présentation de preuves de leur retrait ou de leur destruction. »

3

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118 dispose :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;

b)

la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables ;

c)

la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits ;

d)

l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. »

4

L’article 9, premier alinéa, de cette directive prévoit :

« Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation. »

5

Aux termes de l’article 11, premier alinéa, de ladite directive :

« Outre les cas visés à l’article 33, paragraphe 6, à l’article 36, paragraphe 5, et à l’article 38, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives visées à l’article 1er, les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus. »

6

L’article 39 de cette même directive est libellé comme suit :

«1. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 36, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

[...]

3. Sans préjudice des dispositions qu’ils peuvent fixer en vue d’assurer l’application correcte du présent article et d’éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

[...] »

Le droit portugais

7

L’article 106 du Código dos Impostos Especiais de Consumo (code des droits d’accise, ci-après le « CIEC ») prévoit :

« 1. La mise à la consommation de cigarettes est soumise à des règles de conditionnement applicables au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre de chaque année civile.

2. Au cours de la période visée au paragraphe précédent, les mises à la consommation de cigarettes, effectuées mensuellement par chaque opérateur économique, ne peuvent excéder les limites quantitatives, découlant de l’application d’un facteur de majoration de 10 % à la quantité moyenne mensuelle de cigarettes mises à la consommation au cours des 12 mois immédiatement antérieurs.

3. Aux fins du paragraphe précédent, le calcul de la moyenne mensuelle est basé sur la quantité totale des mises à la consommation de cigarettes, non exemptées, effectuées entre le 1er septembre de l’année précédente et le 31 août de l’année suivante.

4. Chaque opérateur économique fournit au bureau de douane compétent, au plus tard le 15 septembre de chaque année, une déclaration initiale indiquant sa moyenne mensuelle et établissant la limite quantitative applicable dans son cas au cours de la période de conditionnement.

5. Dans des situations exceptionnelles, dûment justifiées par la modification brusque et limitée dans le temps du volume des ventes, le non-respect desdites limites quantitatives peut être autorisé, bien que celles-ci ne soient pas prises en compte aux fins du calcul de la moyenne mensuelle pour l’année suivante.

6. Après l’expiration de la période de conditionnement et au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année, l’opérateur économique fournit au bureau de douane compétent une déclaration d’apurement indiquant la quantité totale de cigarettes effectivement mises à la consommation au cours de la période de conditionnement.

7. Les quantités de cigarettes dépassant la limite quantitative visée au paragraphe 4 sont soumises au paiement de la taxe au taux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration d’apurement lorsque le dépassement est constaté par la confrontation entre les éléments figurant dans ce document et ceux traités par l’administration, sans préjudice, le cas échéant, de la procédure d’infraction qui s’impose.

8. Les règles prévues au présent article sont individuellement applicables au Portugal continental, à la région autonome des Açores et à la région autonome de Madère, les obligations prévues aux paragraphes précédents devant être accomplies auprès du bureau de douane où sont traitées les mises à la consommation. »

8

L’article 27 de l’arrêté no 1295/2007 est libellé comme suit :

« Aux fins de l’article 93, paragraphe 7, du [CIEC], les produits du tabac manufacturés peuvent faire l’objet de commercialisation et de vente au public dans les délais suivants :

a)

paquets de cigarettes : jusqu’à la fin du troisième mois de l’année suivant celle qui figure sur le timbre apposé ;

b)

tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer : jusqu’à la fin de l’année suivant celle qui correspond au timbre apposé ;

c)

cigares et cigarillos : jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle qui figure sur le timbre apposé. »

9

L’article 109 du Regime Geral das Infrações Tributárias (régime général des infractions fiscales, ci-après le « RGIT ») dispose :

« 1. Les faits décrits à l’article...

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