Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:383
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-60/01
Date18 June 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0060
EUR-Lex - 62001J0060 - FR 62001J0060

Arrêt de la Cour du 18 juin 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directives 89/369/CEE et 89/429/CEE - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux - Parc des incinérateurs en France. - Affaire C-60/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05679


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres -Diversité des moyens permettant d'atteindre le résultat prescrit - Incidence sur la constatation d'un manquement

(Art. 249, al. 3, CE)

2. Environnement - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux - Directives 89/369 et 89/429 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat

(Directives du Conseil 89/369 et 89/429)

3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

Sommaire

1. Une des caractéristiques principales de la directive est précisément que celle-ci vise à ce qu'un résultat déterminé soit atteint. Cependant, la pratique législative communautaire démontre qu'il peut exister de grandes différences quant aux types d'obligations que les directives imposent aux États membres et donc quant aux résultats qui doivent être atteints. Dès lors, vu qu'un manquement ne peut être constaté que s'il existe, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, une situation contraire au droit communautaire objectivement imputable à l'État membre concerné, la constatation du manquement en cause dépend du type d'obligations imposées par les dispositions de la directive visée.

( voir points 24-25, 29 )

2. La directive 89/369, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, et la directive 89/429, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux, s'inscrivent dans une stratégie globale communautaire de protection de l'environnement et de diminution de la pollution de l'air. Les installations d'incinération faisaient déjà l'objet de la directive 84/360, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, en vertu de laquelle les États membres étaient obligés, d'une part, de prévoir des procédures d'autorisation préalable et de contrôles réguliers pour l'exploitation de ces installations et, d'autre part, d'adapter progressivement les installations existantes à la meilleure technologie disponible. Les directives 89/369 et 89/429 ont complété cette réglementation en introduisant des exigences détaillées et précises applicables aux installations d'incinération des déchets municipaux tant nouvelles qu'existantes. Il s'ensuit que les directives 89/369 et 89/429 imposent aux États membres des obligations de résultat, formulées d'une manière claire et non équivoque, afin que leurs installations d'incinération satisfassent dans les délais indiqués à des exigences détaillées et précises. Dans ces circonstances, il n'est donc pas suffisant pour un État membre de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour atteindre le résultat imposé par les directives 89/369 et 89/429.

( voir points 30, 33-34 )

3. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présente au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

( voir point 36 )

Parties

Dans l'affaire C-60/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbaek et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues et D. Colas, puis par MM. R. Abraham et D. Colas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que l'ensemble du parc des incinérateurs actuellement en fonctionnement en France soit exploité en conformité avec les conditions de combustion imposées par les directives 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), et 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (JO L 203, p. 50), ou qu'il soit mis fin à leur exploitation en temps utile, à savoir pour le 1er décembre 1990 en ce qui concerne les installations nouvelles et pour le 1er décembre 1996 en ce qui concerne les installations existantes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/369 et des articles 2, premier alinéa, sous a), et 4 de la directive 89/429 ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, CE,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que l'ensemble du parc des incinérateurs actuellement en fonctionnement en France soit exploité en conformité avec les conditions de combustion imposées par les directives 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32) et 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (JO L 203, p. 50), ou qu'il soit mis fin à leur exploitation en temps utile, à savoir pour le 1er décembre 1990 en ce qui concerne les installations nouvelles et pour le 1er décembre 1996 en ce qui concerne les installations existantes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/369 et des articles 2, premier alinéa, sous a), et 4 de la directive 89/429 ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, CE.

La réglementation communautaire

2 La directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20), prévoit des mesures et des procédures visant à prévenir et/ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté. Les obligations résultant de cette directive ont été précisées dans les directives 89/369 et 89/429.

3 En vertu des articles 1er, point 5, et 12, paragraphe 1, de la directive 89/369, une installation d'incinération des déchets municipaux est à considérer comme nouvelle si l'autorisation...

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