Finanzamt Rendsbug v Detlev Harbs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:447
Date15 July 2004
Celex Number62002CJ0321
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-321/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-321/02


Finanzamt Rendsbug
contre
Detlev Harbs



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA – Article 25 – Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles – Affermage d'une partie d'une exploitation agricole»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 11 mars 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime forfaitaire applicable aux producteurs agricoles – Champ d'application – Affermage d'une partie d'une exploitation agricole – Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 25)
L’article 25 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, qui permet aux États membres d’appliquer un régime forfaitaire aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié de la taxe se heurterait à des difficultés, doit être interprété en ce sens qu’un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location à long terme une partie des éléments substantiels de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d’agriculteur pour laquelle il est assujetti au régime commun forfaitaire prévu à cet article, ne peut pas faire relever de ce régime forfaitaire le produit d’un tel fermage et/ou d’une telle location. Le chiffre d’affaires y afférent doit être soumis au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié. En effet, l’application de ce régime particulier ne repose pas sur un seul critère tenant à la qualité formelle de producteur agricole, mais est réservée aux producteurs agricoles dont la situation est définie par l’ensemble des dispositions de l’article 25 de la sixième directive. Or, une location ne saurait être comprise au nombre des prestations de services agricoles visées à ladite disposition que si elle porte sur les moyens que le producteur agricole utilise habituellement pour l’exploitation de son propre domaine agricole. Par conséquent, la location, l’affermage ou la constitution d’un droit d’usufruit par lesquels un agriculteur cède la jouissance exclusive de biens immobiliers à un autre agriculteur pour que celui-ci en perçoive les fruits ne relève pas dudit article 25, puisque le producteur cédant n’est plus alors en mesure d’utiliser habituellement les biens concernés. Il doit également en être ainsi pour le même motif en ce qui concerne la location à long terme de tous autres éléments de l’exploitation dont le locataire bénéficie de façon exclusive.

(cf. points 27, 31, 34, 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juillet 2004(1)


« Sixième directive TVA – Article 25 – Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles – Affermage d'une partie d'une exploitation agricole»

Dans l'affaire C-321/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Rendsburg

et

Detlev Harbs, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1),

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Harbs, représenté par Mes G. Flock et U. Fischer, Rechtsanwälte,
pour le gouvernement allemand, représenté par MM. W. -D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,

ayant entendu les observations orales de M. Harbs et de la Commission à l'audience du 12 février 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 4 juillet 2002, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Cette question a été posée dans le cadre du litige opposant M. Harbs au Finanzamt Rendsburg (Allemagne) (ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’application du régime commun forfaitaire agricole prévu par l’article 25 de la sixième directive aux produits de l’affermage que l’intéressé a consenti sur une partie des éléments de son exploitation agricole.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
L’article 13, B, sous b), de la sixième directive dispose: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent […]: […] b) l’affermage et la location de biens immeubles […]».
4
L’article 25 de la sixième directive, intitulé «Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles», prévoit: «1. Les États membres ont la faculté d’appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, au régime simplifié prévu à l’article 24 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire tendant à compenser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent article. 2. Au sens du présent article, sont considérés comme:
‘producteur agricole’, un assujetti qui exerce son activité dans le cadre d’une exploitation définie ci-dessous,
‘exploitation agricole, sylvicole ou de pêche’, les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production énumérées à l’annexe A,
‘agriculteur forfaitaire’, un producteur agricole auquel s’applique le régime forfaitaire prévu aux paragraphes 3 et suivants,
‘produits agricoles’, les biens résultant des activités énumérées à l’annexe A qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre,
‘prestations de services agricoles’, les prestations de services énumérées à l’annexe B qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d’oeuvre et/ou l’équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche,
‘charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont’, la charge globale de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services achetés par l’ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément à l’article 17, chez un producteur agricole soumis au régime normal d’application de la taxe sur la valeur ajoutée,
‘pourcentages forfaitaires de compensation’, les pourcentages que les États membres fixent, conformément au paragraphe 3, et qu’ils appliquent dans les cas visés au paragraphe 5, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont,
‘compensation forfaitaire’, le montant résultant de l’application du pourcentage forfaitaire de compensation prévu au paragraphe 3 au chiffre d’affaires de l’agriculteur forfaitaire dans les cas visés au paragraphe 5.
3. Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macro-économiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les...

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