Ágnes Weil v Géza Gulácsi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:473
Docket NumberC-361/18
Celex Number62018CJ0361
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 2019
62018CJ0361

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 66 – Champ d’application ratione temporis – Règlement (CE) no 44/2001 – Champ d’application ratione materiae – Matière civile et commerciale – Article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) – Matières exclues – Régimes matrimoniaux – Article 54 – Demande de délivrance du certificat attestant que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire – Décision judiciaire portant sur une créance résultant de la dissolution du régime patrimonial découlant d’une relation de partenariat de fait »

Dans l’affaire C‑361/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szekszárdi Járásbíróság (tribunal de district de Szekszárd, Hongrie), par décision du 16 mai 2018, parvenue à la Cour le 5 juin 2018, dans la procédure

Ágnes Weil

contre

Géza Gulácsi,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), et de l’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ágnes Weil, domiciliée en Hongrie, à M. Géza Gulácsi, domicilié au Royaume-Uni, au sujet de la délivrance du certificat visé à l’article 53 du règlement no 1215/2012, aux fins de l’exécution d’une décision définitive rendue contre ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 44/2001

3

Les considérants 16 à 18 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), énoncent :

« (16)

La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17)

Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18)

Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée. »

4

L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son champ d’application :

a)

l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 53 dudit règlement :

« 1. La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2. La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’article 54, sans préjudice de l’article 55. »

6

L’article 54 du même règlement prévoit :

« La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V du présent règlement. »

7

L’article 55 du règlement no 44/2001 énonce, à son paragraphe 1 :

« À défaut de production du certificat visé à l’article 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. »

Le règlement no 1215/2012

8

L’article 1er du règlement no 1215/2012 prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2. Sont exclus de son champ d’application :

a)

l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ;

[...] »

9

L’article 66 de ce règlement prévoit :

« 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

2. Nonobstant l’article 80, le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement. »

Le droit hongrois

La loi relative à l’exécution judiciaire

10

La bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (loi no LIII de 1994 relative à l’exécution judiciaire), dispose, à son article 31/C, paragraphe 1, sous g) :

« Le tribunal de première instance saisi délivre, sur demande, [...] le certificat visé à l’article 53 du règlement no 1215/2012 en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012. »

Le code civil

11

La Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version applicable à la date du prononcé de la décision dont l’exécution est demandée (ci-après le « code civil »), disposait, à son article 578/G, paragraphes 1 et 2, figurant au point 3, intitulé « Rapports patrimoniaux des personnes qui cohabitent », du chapitre XLVI du titre IV de ce code, intitulé « Droit des obligations » :

« 1. Au cours de leur vie en communauté, les partenaires acquièrent en commun en proportion de leur participation aux acquêts. Si cette proportion ne peut être établie, il y a lieu de considérer que leur contribution est identique. Le travail réalisé dans le ménage est pris en compte pour calculer la participation aux acquêts.

2. Ces règles sont également applicables – à l’exception des conjoints et des partenaires enregistrés – aux rapports patrimoniaux d’autres parents qui vivent dans le même ménage. »

12

L’article 685/A du code civil, figurant au titre VI de ce code, intitulé « Dispositions finales », prévoyait :

« Il y a un rapport de partenariat lorsque deux personnes vivent ensemble (dans une communauté de vie) dans une relation affective et économique sans création de mariage ou de partenariat enregistré, que ces personnes n’ont pas contracté de mariage, de partenariat enregistré ou de lien de partenariat avec d’autres personnes et qu’il n’existe pas entre elles un lien de parenté direct, collatéral, consanguin ou utérin. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Mme Weil et M. Gulácsi étaient des partenaires non enregistrés, au sens de l’article 685/A du code civil, qui ont mené une vie commune pendant la période allant du mois de février 2002 au mois d’octobre 2006.

14

Par jugement du Szekszárdi Városi Bíróság (tribunal municipal de Szekszárd, Hongrie) devenu définitif et exécutoire le 23 avril 2009, M. Gulácsi a été condamné à payer à Mme Weil la somme de 665133 forints hongrois (HUF) (environ 2060 euros), augmentée des intérêts de retard, au titre de la dissolution du régime patrimonial découlant de leur relation de partenariat de fait.

15

Afin d’obtenir le paiement de cette créance, Mme Weil a entamé une procédure d’exécution forcée en Hongrie à l’encontre de M. Gulácsi, procédure qui s’est achevée sans résultat, faute d’actifs dans le patrimoine de ce dernier.

...

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