Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:48
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-329/00
Date27 February 2003
Celex Number62000TJ0329
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62000A0329 - FR 62000A0329

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 février 2003. - Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Droits de douane - Importation de viande bovine en provenance d'Amérique du Sud - Article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 - Demande de remise des droits à l'importation - Droits de la défense - Situation particulière. - Affaire T-329/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-00287


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n° 1430/79 - Pouvoir de décision de la Commission - Droit de l'opérateur économique intéressé d'être entendu

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

2. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Procédure administrative pour la remise des droits à l'importation - Obligation de la Commission de rendre de sa propre initiative accessibles à l'intéressé l'ensemble des documents retenus à sa charge - Absence - Obligation de l'intéressé d'en demander la communication - Obligation de diligence

(Art. 255 CE; règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

3. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Limites - Documents confidentiels - Droit de faire des photocopies - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

4. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n° 1430/79 - Portée - «Situation particulière» - Notion - Pouvoir de décision de la Commission - Modalités d'exercice

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

5. Tarif douanier commun - Contingents tarifaires communautaires - Application par la Commission - Obligations dans le cadre de la collaboration avec les États membres

(Art. 211 CE; règlement du Conseil n° 1468/81, art. 14 bis)

Sommaire

1. Le respect du droit d'être entendu doit être garanti dans le cadre d'une procédure de remise de droits à l'importation, eu égard notamment au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle adopte une décision en application de la clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation.

( voir point 45 )

2. Dans le cadre d'une procédure administrative en matière de remise des droits à l'importation, le principe de respect des droits de la défense implique seulement que l'intéressé puisse faire connaître utilement son point de vue sur les éléments, en ce compris les documents, retenus à sa charge par la Commission afin de fonder sa décision. Ce principe n'exige dès lors pas que la Commission donne, de sa propre initiative, accès à l'ensemble des documents qui ont un lien éventuel avec le cas d'espèce dont elle est saisie dans le cadre d'une demande de remise. Si l'intéressé estime que de tels documents sont utiles afin de démontrer l'existence d'une situation particulière et/ou l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre dans son chef, il lui incombe de demander accès à ces documents conformément aux dispositions qui ont été adoptées par les institutions sur la base de l'article 255 CE.

En effet, si le principe de respect des droits de la défense met à la charge de la Commission un certain nombre d'obligations procédurales, il implique également une diligence certaine de la part de l'intéressé. Ainsi, si ce dernier considère que ses droits de la défense ne sont pas, ou pas suffisamment, respectés dans le cadre de la procédure administrative, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que tel soit le cas ou, à tout le moins, de signaler cette circonstance en temps utile à l'administration compétente.

( voir points 46-47 )

3. Le droit d'accès au dossier dans le cadre d'une procédure de remise de droits à l'importation n'implique pas, pour l'entreprise intéressée, le droit de faire des photocopies de documents confidentiels. Une partie intéressée n'a, en principe, même pas le droit de consulter l'intégralité de documents confidentiels. Généralement son droit d'accès au dossier se limite, pour ce qui concerne les documents confidentiels, à un accès à une version ou à un résumé non confidentiels des documents concernés.

( voir point 59 )

4. L'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, selon lequel le redevable qui démontre, d'une part, l'existence d'une situation particulière et, d'autre part, l'absence de négligence manifeste et de manoeuvre de sa part, a droit à la remise des droits de douane, constitue une clause générale d'équité destinée à être appliquée lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi.

L'existence d'une situation particulière est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane.

Afin de déterminer si les circonstances de l'espèce sont constitutives d'une situation particulière au sens de ladite disposition, la Commission doit apprécier l'ensemble des données de fait pertinentes. Si elle jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par la suite, lors de son examen de la justification de la demande de remise, la Commission ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement et du comportement des autorités douanières nationales sur la situation créée.

( voir points 61-62, 64, 71 )

5. En vertu de l'article 211 CE et du principe de bonne administration, la Commission est tenue d'assurer une correcte application des contingents tarifaires communautaires. Afin de respecter cette obligation, elle est tenue non seulement de transmettre, sans tarder, les informations reçues au titre de l'article 14 bis du règlement n° 1468/81, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole, aux autorités des autres États membres, mais aussi de veiller à ce que les États membres respectent les obligations résultant de cette disposition. En effet, le rôle de la Commission ne peut pas être réduit à la transmission passive des informations que les autorités compétentes d'un État membre décident de lui communiquer. Ainsi, lorsque les autorités d'un État membre ont informé la Commission de la découverte de certificats d'importation et/ou d'extraits de certificats d'importation falsifiés, il appartient à la Commission de recueillir, dans les plus brefs délais, auprès des autorités de l'État membre dont semblent provenir les certificats et extraits falsifiés, toutes les informations susceptibles de faciliter la découverte d'autres documents falsifiés. La Commission est tenue d'informer, sans tarder, les autorités compétentes des autres États membres des informations ainsi recueillies.

( voir points 89, 109 )

Parties

Dans l'affaire T-329/00,

Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH, établie à Troisdorf (Allemagne), représentée par Me D. Ehle, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez-Müller, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 juillet 2000 constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier (REM 49/99),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique et factuel

Réglementation relative au contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée et aux certificats d'importation

1 Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3392/92, du 23 novembre 1992, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1993) (JO L 346, p. 3), le Conseil a ouvert, pour l'année 1993, un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée (également dénommé «contingent GATT») et a fixé un droit d'importation applicable à ce contingent de 20 %.

2 Le 22 décembre 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 3771/92, établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement n° 3392/92 (JO L 383, p. 36). Afin de pouvoir bénéficier du contingent, les opérateurs devaient présenter une demande de participation auprès des autorités compétentes d'un État membre (article 3). Après communication de ces demandes à la Commission...

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