Viega GmbH & Co. KG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0276
ECLIECLI:EU:C:2013:163
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-276/11
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Date14 March 2013

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

14 mars 2013 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Raccords à souder et à sertir – Administration et appréciation des preuves – Droit d’être entendu en justice – Obligation de motivation – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑276/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juin 2011,

Viega GmbH & Co. KG, établie à Attendorn (Allemagne), représentée par Mes J. Burrichter, T. Mäger et M. Röhrig, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et R. Sauer, en qualité agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Viega GmbH & Co. KG (ci-après «Viega») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Viega/Commission (T-375/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à obtenir, à titre principal, l’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.121 – Raccords) (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige

2 Aux points 1 à 3, 7, 8, 11 et 12 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté ce qui suit:

«1 Par la [décision litigieuse], la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) [ci‑après l’‘accord EEE’] en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004 à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2 [Viega], un producteur de raccords en cuivre, figure parmi les destinataires de la décision [litigieuse].

3 Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la ‘communication sur la coopération de 1996’).

[...]

7 À partir de février-mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

8 En septembre 2003, IMI plc [ci-après ‘IMI’] a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par Advanced Fluid Connections plc [...]

[...]

11 À l’article 1er de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que [Viega] avait enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE entre le 12 décembre 1991 et le 22 mars 2001.

12 Pour cette infraction, la Commission a, à l’article 2, sous j), de la décision [litigieuse], infligé à [Viega] une amende de 54,29 millions d’euros.»

3 Pour Viega, le montant de départ de l’amende a été fixé à 60 millions d’euros. Du fait de la durée de sa participation à l’infraction, à savoir neuf ans et trois mois, la Commission a, d’abord, majoré le montant de l’amende de 90 %, ce qui a abouti à fixer le montant de base de l’amende à 114 millions d’euros. Ensuite, en application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires total sur les amendes infligées conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, elle a réduit le montant de base de l’amende infligée à Viega à 54,29 millions d’euros.

Les moyens soulevés devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4 Au soutien de son recours devant le Tribunal, Viega a soulevé, en substance, quatre moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 résultant d’un calcul erroné du chiffre d’affaires pertinent, deuxièmement, d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 253 CE en ce qui concerne la constatation erronée de sa participation à l’entente et, à titre subsidiaire, la détermination erronée de la durée de celle-ci, troisièmement, d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 253 CE en ce qui concerne la constatation erronée de la portée géographique de sa participation à l’entente et, quatrièmement, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 résultant de l’absence de prise en considération de circonstances atténuantes.

5 Le Tribunal a examiné, d’abord, les deuxième et troisième moyens, par lesquels Viega contestait sa participation à l’entente. Puis, il a examiné le premier moyen et le dernier moyen, qui visaient une réduction du montant de l’amende infligée. Aucun des moyens invoqués par Viega au soutien de son recours n’ayant été accueilli par le Tribunal, celui-ci a rejeté le recours de Viega dans son ensemble.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

6 Par son pourvoi, Viega conclut à ce que la Cour:

– à titre principal, annule l’arrêt attaqué, dans la mesure où cet arrêt lui fait grief, ainsi que la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne;

– à titre subsidiaire, annule ou réduise l’amende qui lui a été infligée à l’article 2, sous j), de cette décision;

– à titre plus subsidiaire, renvoie l’affaire devant le Tribunal, et

– condamne la Commission aux dépens.

7 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Viega aux dépens.

Sur le pourvoi

8 À l’appui de son pourvoi, Viega invoque trois moyens. Elle fait, tout d’abord, valoir que le Tribunal a violé le droit d’être entendu, les principes régissant l’administration de la preuve et l’obligation de motivation. Elle soutient, ensuite, que ce dernier a violé l’article 81 CE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Enfin, Viega reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de proportionnalité.

9 La Commission considère que les moyens invoqués au soutien du pourvoi doivent être rejetés comme irrecevables ou, en tout état de cause, comme non fondés. Elle ajoute que, Viega ne soulevant aucun argument à l’appui de sa demande subsidiaire visant à obtenir la réduction de l’amende qui lui a été infligée, cette demande est irrecevable.

10 Étant donné que les deux premiers moyens du pourvoi se recoupent largement, il convient de les examiner conjointement.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés, d’une part, d’une violation des principes régissant l’administration et l’appréciation des preuves, du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, ainsi que, d’autre part, d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

Argumentation des parties

– Premier moyen

11 Par son premier moyen, Viega relève que le Tribunal, pour démontrer sa participation à l’entente litigieuse, s’appuie principalement sur les notes manuscrites de M. P. (membre du personnel d’IMI) et sur la déclaration d’IMI du 17 décembre 2003, sans mentionner ses arguments au sujet de ces documents et le fait qu’elle avait mis en doute la force probante de ces éléments de preuve. Viega reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces arguments dans l’arrêt attaqué et d’y avoir ignoré ces objections sérieuses quant auxdits éléments de preuve.

12 Viega...

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