Johannes Evert Antonius Massar v DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0460
ECLIECLI:EU:C:2016:216
Docket NumberC-460/14
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 April 2016
62014CJ0460

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Procédure judiciaire ou administrative — Notion — Autorisation accordée par un organisme public à un employeur en vue de la résiliation d’un contrat de travail»

Dans l’affaire C‑460/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas, Pays-Bas), par décision du 3 octobre 2014, parvenue à la Cour le 6 octobre 2014, dans la procédure

Johannes Evert Antonius Massar

contre

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Massar, par Mes L. M. Zuydgeest et E. van Engelen, advocaten,

pour DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, par Mes J. W. H. van Wijk et B. J. Drijber, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. de Ree et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Massar à DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (ci-après «DAS»), une compagnie d’assurances, au sujet du refus de cette dernière de prendre en charge les frais d’assistance juridique fournie par l’avocat choisi par le preneur d’assurance dans le cadre d’une procédure conduisant à la résiliation du contrat de travail de ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le onzième considérant de la directive 87/344 énonce:

«considérant que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d’intérêt».

4

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«La présente directive s’applique à l’assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le paiement d’une prime, l’engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de:

récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale,

défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.»

5

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:

a)

lorsqu’il est fait appel à un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir;

b)

l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.»

Le droit néerlandais

6

L’article 4:67, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle financier (Wet op het financieel toezicht) est libellé comme suit:

«L’assureur de la protection juridique veille à ce que, dans la convention relative à la couverture de la protection juridique, il soit expressément prévu que le preneur d’assurance peut choisir librement un avocat ou un autre professionnel légalement habilité si:

a.

il est fait appel à un avocat ou à un autre professionnel légalement habilité pour défendre, représenter ou servir les intérêts du preneur d’assurance dans une procédure judiciaire ou administrative; ou

b.

un conflit d’intérêts se présente.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Il ressort de la décision de renvoi que M. Massar a souscrit une assurance-protection juridique dont la gestion a été confiée à DAS.

8

Le 14 janvier 2014, l’employeur de M. Massar a demandé, conformément à l’article 6 du décret extraordinaire sur les relations de travail (Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen), à l’Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, ci-après l’«Institut de gestion des assurances»), un organisme public indépendant de l’administration centrale, l’autorisation de mettre fin, pour motif économique, à leur relation de travail.

9

Le 17 janvier 2014, M. Massar a demandé à DAS la couverture des frais d’assistance juridique relatifs à sa représentation par un avocat externe dans cette procédure.

10

DAS lui a fait savoir que la procédure devant l’Institut de gestion des assurances n’était pas une procédure judiciaire ou administrative au sens de la loi sur le contrôle financier, que l’assuré n’avait, de ce fait, aucun droit de choisir un avocat et qu’elle ne prenait pas en charge les frais liés à la représentation par un avocat.

11

M. Massar a saisi le juge des référés du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) en vue de la condamnation de DAS à transmettre l’affaire relative à la procédure le concernant devant l’Institut de gestion des assurances à l’avocat externe désigné par lui et à payer les honoraires de ce dernier ainsi que les frais liés à cette procédure.

12

Par jugement interlocutoire, ledit juge des référés a saisi le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) de la question de savoir si la procédure devant l’Institut de gestion des assurances relève de la notion de «procédure administrative», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344, sur lequel est fondé l’article 4:67 de la loi sur le contrôle financier.

13

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) rappelle que, en vertu des dispositions applicables en droit néerlandais et relatives à la protection du salarié contre le licenciement, l’employeur peut mettre fin à la relation de travail avec le salarié principalement de deux manières, à savoir soit en...

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