Chef Revival USA Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2002:157 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 13 June 2002 |
Docket Number | T-232/00 |
Celex Number | 62000TJ0232 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 13 juin 2002. - Chef Revival USA Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Procédure d'opposition - Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l'opposition - Règle 18, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2868/95. - Affaire T-232/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-02749
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Marque communautaire - Procédure d'enregistrement - Opposition - Règles relatives aux conditions de recevabilité et à l'instruction de l'opposition - Application par l'Office
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 42; règlement de la Commission n° 2868/95, art. 1er, règles 16 à 18 et 20)
2. Marque communautaire - Procédure d'enregistrement - Opposition - Omission de produire, dans le délai imparti, la traduction du certificat d'enregistrement de la marque nationale antérieure - Incidence sur la procédure devant la division d'opposition
(Règlement de la Commission n° 2868/95, art. 1er, règles 16 à 18 et 20)
Sommaire
1. Il résulte d'une lecture conjuguée de l'article 42 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, relatif à l'opposition formée à l'enregistrement d'une marque, et des règles 16, 17, 18 et 20 du règlement d'exécution que le législateur opère une distinction entre, d'une part, les conditions auxquelles doit satisfaire l'acte d'opposition, érigées en conditions de recevabilité de l'opposition, et, d'autre part, la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l'appui de l'opposition, relevant de l'instruction de cette dernière.
S'agissant des conditions dont le non-respect dans l'acte d'opposition entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, la règle 18 du règlement d'exécution contient, respectivement dans ses paragraphes 1 et 2, une distinction entre deux catégories de conditions de recevabilité, et ce n'est que dans les cas dans lesquels l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions de recevabilité autres que celles expressément mentionnées au paragraphe 1 que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu, en vertu du paragraphe 2, d'en informer l'opposant et de l'inviter à y remédier dans un délai de deux mois avant de rejeter l'opposition pour irrecevabilité.
S'agissant des éléments relevant de l'instruction de l'opposition, auxquels s'ajoute, le cas échéant, une traduction dans la langue de procédure de l'opposition, l'Office peut, si l'opposant ne les produit pas avant l'expiration du délai initialement imparti ou avant l'expiration de sa prorogation éventuelle, légitimement rejeter l'opposition comme non fondée à moins qu'il ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution. Le rejet de l'opposition dans ce cas n'est pas seulement lié au non-respect par l'opposant du délai imparti par l'Office, mais constitue également la conséquence de la non-satisfaction d'une condition de fond de l'opposition, dès lors que l'opposant, en omettant de produire dans le délai les preuves et pièces justificatives pertinentes ne réussit pas à démontrer l'existence des faits ou des droits sur lesquels son opposition est basée.
( voir points 31, 33, 36, 41, 44 )
2. Dans une procédure d'opposition formée à l'enregistrement d'une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivant du règlement n° 40/94, l'omission de l'opposant de produire dans le délai imparti par la division d'opposition, conformément aux règles 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution et dans la langue de procédure de l'opposition, la traduction du certificat d'enregistrement de la marque nationale antérieure relève de l'examen du fond de l'opposition et ne constitue pas une des irrégularités de l'acte d'opposition au sens de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, relative aux conditions de recevabilité de l'opposition.
La division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'a dès lors nullement l'obligation, en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution, de signaler à l'opposant l'irrégularité consistant en sa dite omission ni de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour la production de cette traduction, étant précisé que, dans un tel cas, la règle 18, paragraphe 2, ne saurait non plus être appliquée par analogie.
( voir points 52-54, 57 )
Parties
Dans l'affaire T-232/00,
Chef Revival USA Inc., établie à Lodi, New Jersey (États-Unis), représentée par Me N. Jenkins, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. von Mühlendahl, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant
Joachín Massagué Marín, demeurant à Sabadell (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 juin 2000 (affaire R 181/1999-3), telle que rectifiée par corrigendum du 6 juillet 2000,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2000,
vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2001,
à la suite de l'audience du 10 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L'article 42, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose:
«1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 [...]
3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»
2 Les articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 sont ainsi rédigés:
«Article 73
Motivation des décisions
Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
Article 74
Examen d'office des faits
1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.»
3 Les règles 15 à 18, 20, 71 et 96 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement d'exécution»), sont libellées comme suit:
«Règle 15
Contenu de l'acte d'opposition
1. [...]
2. L'acte d'opposition doit comporter:
a) en ce qui concerne la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée [...];
b) en ce qui concerne la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l'opposition [...];
c) en ce qui concerne l'opposant [...];
d) une description précise des motifs sur lesquels l'opposition est fondée.
[...]
Règle 16
Faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une opposition
1. Tout acte d'opposition peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives.
2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement. [...]
3. Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s'ils ne l'ont pas été en même temps que l'acte d'opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l'ouverture de la procédure d'opposition que l'Office fixe conformément à la règle 20 paragraphe 2.
Règle 17
Langues de la procédure d'opposition
1. Si l'acte d'opposition n'est pas déposé dans la langue de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire, lorsque cette dernière est une des langues de l'Office, ni dans la deuxième langue...
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