Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:434
Docket NumberC-60/00
Celex Number62000CJ0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 2002
EUR-Lex - 62000J0060 - FR 62000J0060

Arrêt de la Cour du 11 juillet 2002. - Mary Carpenter contre Secretary of State for the Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni. - Libre prestation des services - Article 49 CE - Directive 73/148/CEE - Ressortissant d'un État membre établi dans cet État et fournissant des services à des personnes établies dans d'autres États membres - Droit de séjour dans ledit État du conjoint ressortissant d'un pays tiers. - Affaire C-60/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06279


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre

(Art. 49 CE)

2. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Services fournis à des destinataires établis dans d'autres États membres - Inclusion - Possibilité pour le prestataire d'invoquer les dispositions du traité à l'égard de l'État membre d'établissement

(Art. 49 CE)

3. Libre prestation des services - Restrictions justifiées par des motifs d'intérêt général - Admissibilité subordonnée au respect des droits fondamentaux - Respect assuré par le juge communautaire - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit au respect de la vie familiale - Décision d'expulser une personne d'un pays où vivent ses parents proches

(Art. 49 CE; convention européenne des droits de l'homme, art. 8)

4. Libre prestation des services - Restrictions - Ressortissant d'un État membre établi dans cet État fournissant des services dans d'autres États membres - Refus de séjour opposé au conjoint, ressortissant d'un pays tiers - Mesure constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale garanti par la convention européenne des droits de l'homme - Inadmissibilité - Critère

(Art. 49 CE; convention européenne des droits de l'homme, art. 8)

Sommaire

1. Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, et la réglementation adoptée pour leur exécution, ne sauraient être appliquées à des situations qui ne présentent aucun élément de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire.

( voir point 28 )

2. Le droit à la libre prestation des services garanti par l'article 49 CE peut être invoqué par un prestataire à l'égard de l'État où il est établi, dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre État membre.

( voir point 30 )

3. Un État membre ne peut invoquer des motifs d'intérêt général pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre prestation des services que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. À cet égard, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l'ordre juridique communautaire. Pareille ingérence enfreint la convention si une telle décision ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 du même article, à savoir si elle n'est pas «prévue par la loi», inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et «nécessaire, dans une société démocratique», c'est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.

( voir points 40-42 )

4. L'article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s'opposant à ce que l'État membre d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d'autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d'un pays tiers, lorsque cette décision, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, n'est pas proportionnée au but poursuivi.

( voir points 45-46 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-60/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Immigration Appeal Tribunal (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mary Carpenter

et

Secretary of State for the Home Department,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 49 CE et de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, Mme N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Carpenter, par M. J. Walsh, barrister, mandaté par Mme J. Wyman, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. D. Wyatt, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Carpenter, représentée par M. J. Walsh, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. D. Wyatt, ainsi que de la Commission, représentée par Mmes N. Yerrell et H. Michard, en qualité d'agent, à l'audience du 29 mai 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 décembre 1999, parvenue à la Cour le 21 février 2000, l'Immigration Appeal Tribunal a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 49 CE et de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Carpenter, ressortissante philippine, au Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») au sujet du droit de celle-ci de séjourner au Royaume-Uni.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

3 L'article 49, premier alinéa, CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

4 Le premier considérant de la directive énonce ce qui suit:

«considérant que la libre circulation des personnes prévue par le traité et par le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services implique la suppression des restrictions au déplacement et au séjour à l'intérieur de la Communauté des ressortissants des États membres désireux de s'établir sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux ou d'y exécuter des services».

5 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour:

a) des ressortissants d'un État membre qui sont établis ou veulent s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;

b) des ressortissants des États membres désireux...

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