Internationaler Hilfsfonds eV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:40
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-362/08
Date26 January 2010
Celex Number62008CJ0362
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-362/08 P

Internationaler Hilfsfonds eV

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Recours en annulation — Notion d’‘acte attaquable’ au sens de l’article 230 CE»

Sommaire de l'arrêt

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 7, 6, § 1, 7 et 8, § 1 et 3)

En prévoyant une procédure en deux temps visant ainsi à garantir un accès rapide et facile aux documents, le règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, octroie un droit d’accès très large aux documents des institutions concernées, le bénéfice d’un tel droit n’étant pas subordonné, en application de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, à une justification de la demande. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 7, du même règlement, les exceptions visées aux paragraphes 1 à 3 de cet article ne sauraient s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Il s’ensuit qu’une personne peut former une nouvelle demande d’accès portant sur des documents auxquels l’accès lui a été précédemment refusé. Une telle demande oblige l’institution concernée à examiner si le refus d’accès antérieur demeure justifié au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps.

À cet égard, un acte de la Commission de refus d’accès à des documents doit être considéré comme constituant un refus définitif lorsque ce caractère définitif résulte tant de son contenu, qui évoque explicitement une «position définitive» de la Commission, que du contexte dans lequel il est intervenu, c’est-à-dire à la fin d’une longue série de démarches accomplies de manière continue par le requérant durant près de trois années, comprenant plusieurs demandes et ayant donné lieu à une procédure devant le Médiateur et à un avis circonstancié de la Commission dans ce cadre.

Dans de telles circonstances, la Commission ne saurait utilement prétendre que le requérant aurait dû, après avoir reçu communication de l’acte litigieux, formuler une nouvelle demande et attendre que cette institution lui oppose un nouveau refus pour que celui-ci puisse être considéré comme un acte définitif et, donc, attaquable. En effet, une telle démarche de la part du requérant ne saurait aboutir au résultat souhaité par ce dernier, eu égard au fait que la Commission avait examiné en détail la demande d’accès présentée par celui-ci et avait clairement et définitivement arrêté sa position en ce qui concerne le refus d’accès aux documents sollicités.

Exiger qu’une telle démarche soit entreprise serait par ailleurs contraire audit objectif de garantir un accès rapide et facile aux documents des institutions concernées.

Un tel acte de refus constitue un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Ce recours est donc recevable.

(cf. points 56-62)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 janvier 2010 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Recours en annulation – Notion d’‘acte attaquable’ au sens de l’article 230 CE»

Dans l’affaire C‑362/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 août 2008,

Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Mes H. Kaltenecker et R. Karpenstein, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes P. Costa de Oliveira et S. Fries ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, Mmes R. Silva de Lapuerta et C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann (rapporteur), M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et J.‑J. Kasel, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Internationaler Hilfsfonds eV (ci-après «IH») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 février 2005, lui refusant l’accès à certains documents détenus par cette dernière (ci-après l’«acte litigieux»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), a pour objet de définir les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions prévu à l’article 255 CE.

3 Intitulé «Bénéficiaires et champ d’application», l’article 2 dudit règlement reconnaît, à son paragraphe 1, à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d’accès aux documents des institutions, «sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement».

4 Sous l’intitulé «Exceptions», l’article 4 du même règlement prévoit à son paragraphe 3:

«L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle‑ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.»

5 L’article 4, paragraphe 7, du règlement n° 1049/2001 est libellé comme suit:

«Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. […]»

6 L’article 6 du même règlement, intitulé «Demande d’accès», énonce à son paragraphe 1:

«Les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues énumérées à l’article [314 CE] et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.»

7 En ce qui concerne le traitement des demandes initiales, l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose:

«1. Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.»

8 S’agissant du traitement des demandes confirmatives, l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1049/2001 prévoit:

«1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au Médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles [230 CE] et [195 CE].

[…]

3. L’absence de réponse...

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