NRW. Bank contra Junta Única de Resolución.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:846
Docket NumberC-662/19
Date14 October 2021
Celex Number62019CJ0662
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0662

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 octobre 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Acte attaquable – Acte confirmatif »

Dans l’affaire C‑662/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 septembre 2019,

NRW.Bank, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J. Seitz, J. Witte et D. Flore, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers ainsi que par MM. J. Kerlin et P. A. Messina, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch et S. Ianc, Rechtsanwälte,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Sikora-Kalėda et M. J. Bauerschmidt, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Triantafyllou et K.-P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, puis par M. D. Triantafyllou et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme A. Prechal, M. F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, NRW.Bank demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, NRW.Bank/CRU (T‑466/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:445), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation, d’une part, de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (FRU) (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « première décision litigieuse »), et, d’autre part, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU, complétant la première décision litigieuse (SRB/ES/SRF/2016/13) (ci-après la « seconde décision litigieuse » et, ensemble avec la première décision litigieuse, les « décisions litigieuses »), en ce qu’elles la concernent.

Le cadre juridique

Le règlement (UE) no 806/2014

2

L’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), prévoit :

« Le CRU en session exécutive :

a)

prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière ;

b)

prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement. »

3

L’article 67, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 dispose :

« Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l’article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au [FRU] conformément à l’accord [entre les États membres participants]. »

4

L’article 69 dudit règlement, intitulé « Niveau cible », énonce, à son paragraphe 1 :

« Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d’application du présent paragraphe en vertu de l’article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. »

5

L’article 70 du règlement no 806/2014, intitulé « Contributions ex ante », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

2. Chaque année, le CRU, après consultation de la [Banque centrale européenne (BCE)] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :

a)

une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et

b)

une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190)], tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.

En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. »

Le règlement délégué (UE) 2015/63

6

L’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive [2014/59] en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), prévoit :

« Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive [2014/59] :

[...]

b)

les passifs créés par un établissement qui est membre d’un système de protection institutionnel (SPI) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive [2014/59] et qui a été autorisé par l’autorité compétente à appliquer l’article 113, paragraphe 7, du [règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)], via un accord conclu avec un autre établissement qui est membre du même SPI ;

[...]

f)

dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l’établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs. »

7

L’annexe I du règlement délégué 2015/63, intitulée « Procédure de calcul des contributions annuelles des établissements », expose la formule, les procédures et les étapes de calcul de ces contributions. L’étape 6 de ce calcul, intitulée « Calcul des contributions annuelles », est ainsi détaillée :

« 1. L’autorité de résolution rééchelonne l’indicateur composite final FCIn résultant de l’étape 5 sur l’échelle définie à l’article 9, en appliquant la formule suivante :

Image

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l’indicateur composite final est calculé.

2. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement n, sauf en ce qui concerne les établissements relevant de l’article 10 et la partie forfaitaire des contributions des établissements auxquels les États membres appliquent l’article 20, paragraphe 5, comme étant égale à :

Image

où :

p, q indexe les établissements ;

Target désigne le niveau cible annuel déterminé par l’autorité de résolution conformément à l’article 4, paragraphe 2, moins la somme des contributions calculées conformément à l’article 10 et moins la somme Bn des montants forfaitaires qui peuvent être payés au titre de l’article 20, paragraphe 5 ;

désigne le total...

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