Sonos Europe BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:184
Docket NumberC-84/15
Celex Number62015CJ0084
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 March 2016
62015CJ0084

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8517, 8518, 8519, 8527 et 8543 — Appareil autonome conçu pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié»

Dans l’affaire C‑84/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas, Pays-Bas), par décision du 13 février 2015, parvenue à la Cour le 19 février 2015, dans la procédure

Sonos Europe BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Sonos Europe BV, par M. N. Ooyevaar ainsi que par Mmes W. Schipper et H. Ooyevaar, adviseurs, assistés de M. T. Lyons, QC, et de Me J. Wolfs, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Gijzen et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et G. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8517, 8518, 8519, 8527 et 8543 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant successivement des règlements (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sonos Europe BV (ci-après «Sonos Europe») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, ci-après l’«administration des douanes») au sujet du classement tarifaire d’appareils autonomes, dénommés «SONOS Zone Player zps5», conçus pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié (ci-après les «Zoneplayers»).

Le cadre juridique

Le SH

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8517 de ce système sont rédigées comme suit:

«Cette position couvre les appareils de communication pour la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données, entre deux points, par modulation d’un courant électrique ou d’une onde optique circulant dans un support filaire ou par ondes électromagnétiques dans un réseau sans fils. Le signal peut être analogique ou numérique. Parmi ces réseaux, qui peuvent être interconnectés, on peut citer la téléphonie, la télégraphie, la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, les réseaux locaux ou les réseaux étendus.

[...]

Présentés isolément, les microphones, les écouteurs, les combinés téléphoniques et les haut-parleurs relèvent du no 85.18; les avertisseurs sonores sont classés au no 85.31.

Les postes d’usagers peuvent intégrer ou comporter: une mémoire permettant la conservation et le rappel de numéros de téléphone; un dispositif d’affichage montrant le numéro composé, le numéro de la personne qui appelle, la date et l’heure de l’appel ainsi que sa durée; un haut-parleur et un microphone supplémentaires permettant une communication sans le combiné; des dispositifs automatiques de réponse aux appels, de transmission d’un message enregistré, d’enregistrement des messages entrants et d’écoute sur commande des messages enregistrés; des dispositifs pour placer en attente une personne en ligne pendant que l’on communique avec une autre personne, sur un autre téléphone. Les postes d’usagers incorporant ces dispositifs peuvent aussi être équipés de touches qui leur permettent de fonctionner, comme par exemple d’une touche de commutation grâce à laquelle le téléphone peut fonctionner même si le combiné demeure posé sur le support commutateur. Nombre de ces dispositifs recourent à un microprocesseur ou à des circuits intégrés numériques.»

7

Aux termes des notes explicatives du SH relatives à la position 8518 de ce système:

«La présente position comprend les microphones, les haut-parleurs, les écouteurs et les amplificateurs électriques d’audiofréquence de tous types, présentés isolément, sans égard à l’usage particulier en vue duquel certains de ces appareils sont conçus (microphones et écouteurs pour appareils téléphoniques et haut-parleurs pour postes de radio, par exemple).

On range également ici les appareils électriques d’amplification du son.

[...]

B. Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

Les haut-parleurs ont une fonction inverse de celle des microphones. Ce sont des appareils qui reproduisent le son par transformation d’impulsions ou d’oscillations électriques d’un amplificateur en vibrations mécaniques et le diffusent en communiquant ces vibrations à la masse d’air ambiante.

On distingue généralement:

[...]

Des transformateurs d’adaptation et des amplificateurs sont parfois incorporés aux haut-parleurs. Généralement, les signaux électriques d’entrée reçus par les haut-parleurs sont transmis sous une forme analogique même si, parfois, le signal d’entrée peut être numérique. Dans ce cas, les haut-parleurs intègrent des convertisseurs numériques-analogiques et des amplificateurs dont les vibrations mécaniques se communiquent à l’air.

Suivant l’usage auquel ils sont destinés, les haut-parleurs peuvent être montés dans des encadrements ou châssis de formes variées, généralement à effet acoustique, pouvant même consister en articles d’ameublement. De tels ensembles restent classés ici pour autant que la fonction principale qui les caractérise soit celle de haut-parleurs. Quant aux encadrements et châssis présentés isolément, ils relèvent également de la présente position dès lors qu’ils sont reconnaissables comme principalement conçus pour le montage de haut-parleurs, hormis le cas, bien entendu, où il s’agirait de meubles au sens du Chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur.

La présente position comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément.»

8

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8519 de ce système prévoient:

«La présente position couvre les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son et leur combinaison. En général, le son est enregistré sur ou reproduit à partir d’un dispositif de mémoire interne ou support (bande magnétique, support optique, support à semi-conducteur ou un autre support du n 85.23).

Les appareils d’enregistrement du son modifient un support d’enregistrement afin que les appareils de reproduction du son puissent ensuite reproduire l’onde sonore originale (parole, musique, etc.). Le phénomène d’enregistrement comprend l’enregistrement basé sur la réception d’une onde sonore ou par d’autres méthodes, comme le téléchargement de fichiers sonores, au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information, d’un site Internet ou de disques compacts dans la mémoire interne (par exemple, une mémoire flash) d’un appareil audio numérique (par exemple, un lecteur MP3). Les dispositifs qui enregistrent le son sous forme d’un code numérique ne sont généralement pas capables de reproduire le son à moins qu’ils n’incorporent un moyen de convertir en signal analogique le code numérique.

[...]

IV.– Autres appareils utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur

Les appareils de ce groupe peuvent être portatifs. Ils peuvent également être munis de dispositifs acoustiques (haut-parleurs, écouteurs, casques d’écoute) et d’un amplificateur électrique ou conçus pour être reliés à ceux-ci.

[...]

C) Appareils utilisant un support à semi-conducteur

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