Repsol Butano SA v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:308
Date11 April 2019
Celex Number62017CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-473/17,C-546/17
62017CJ0473

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Énergie – Secteur du gaz de pétrole liquéfié (GPL) – Protection des consommateurs – Obligation d’intérêt économique général – Prix maximal de la bouteille de gaz – Obligation de distribution à domicile – Article 106 TFUE – Directives 2003/55/CE, 2009/73/CE et 2006/123/CE – Interprétation de l’arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C‑265/08, EU:C:2010:205) – Principe de proportionnalité »

Dans les affaires jointes C‑473/17 et C‑546/17,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décisions du 29 juin 2017 (C‑473/17) et du 19 juillet 2017 (C‑546/17), parvenues à la Cour le 2 août 2017 (C‑473/17) et le 18 septembre 2017 (C‑546/17), dans les procédures

Repsol Butano SA (C‑473/17),

DISA Gas SAU (C‑546/17)

contre

Administración del Estado,

en présence de :

Redexis Gas SL,

Repsol Butano SA (C‑546/17),

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, E. Regan et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Repsol Butano SA et DISA Gas SAU, par Mes F. Castedo Bartolomé, F. Castedo Álvarez, L. Moliner Oliva et A. Rueda García, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), et du principe de proportionnalité, tels qu’interprétés par la Cour dans l’arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C‑265/08, EU:C:2010:205).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Repsol Butano SA et DISA Gas SAU à l’Administración del Estado (administration de l’État, Espagne) au sujet de la légalité de l’Orden IET/389/2015 por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (arrêté IET/389/2015, actualisant le système de détermination automatique des prix maximaux de vente, avant impôt, du gaz de pétrole liquéfié conditionné et modifiant le système de détermination automatique des prix de vente, avant impôt, du gaz de pétrole liquéfié par canalisation), du 5 mars 2015 (BOE no 58, du 9 mars 2015, p. 20850, ci‑après l’« arrêté IET/389/2015 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/55

3

La directive 2003/55, abrogée par la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55 (JO 2009, L 211, p. 94), prévoyait, à son article 1er :

« 1. La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, d’accès au marché, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel, et l’exploitation des réseaux.

2. Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel. »

4

L’article 3, paragraphe 2, de cette directive disposait :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité [CE], en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises de gaz de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement et de gestion orientée vers l’efficacité énergétique et la satisfaction de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

La directive 2009/73

5

L’article 1er de la directive 2009/73 énonce :

« 1. La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux.

2. Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel. »

6

L’article 3, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité [CE], en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

La directive 2006/123/CE

7

Les considérants 5, 8, 17, 70 à 73 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), énoncent :

« (5)

Il convient [...] d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s’établir dans d’autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s’y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s’établissant dans un État membre, soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.

(8)

Les dispositions de la présente directive concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des services ne devraient s’appliquer que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence, de manière à ce qu’elles n’obligent pas les États membres à libéraliser les services d’intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d’autres activités ou certains services de distribution.

(17)

La présente directive ne vise que les services fournis en échange d’une contrepartie économique. [...] Les services d’intérêt économique général sont des services qui sont fournis en contrepartie d’une rémunération et entrent par conséquent dans le champ d’application de la présente directive. Toutefois, certains services d’intérêt économique général, notamment dans le domaine des transports, sont...

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