Nutricia NV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:277
Date30 April 2014
Celex Number62013CJ0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑267/13
62013CJ0267

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Nomenclature combinée — Positions tarifaires — Médicaments au sens de la position 3004 — Notion — Préparations nutritives uniquement destinées à être administrées par voie entérale, sous surveillance médicale, aux personnes soumises à un traitement médical — Boissons au sens de la sous-position 2202 — Notion — Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non à être bus»

Dans l’affaire C‑267/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 19 avril 2013, parvenue à la Cour le 15 mai 2013, dans la procédure

Nutricia NV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour Nutricia NV, par M. B. Boersma, adviseur,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des notions de «médicaments» et de «boissons» au sens de la nomenclature combinée, qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nutricia NV (ci-après «Nutricia») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet de renseignements tarifaires contraignants (ci-après les «RTC») concernant le classement de produits destinés à l’alimentation de malades par voie entérale.

Le cadre juridique

3

La position 2106 de la NC est libellée comme suit:

«2106 – Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

4

La position 2202 et les sous-positions 2202 10 00, 2202 90 et 2202 90 10 de la NC se lisent comme suit:

«2202 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou légumes du no 2009:

2202 10 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 – autres:

2202 90 10 – – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des nos 0401 à 0404

– – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404».

5

Figurant dans la deuxième partie de la NC, le chapitre 22 de celle-ci, intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres», prévoit à sa note 1:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

[...]

e)

les médicaments des nos 3003 ou 3004».

6

Le règlement (CEE) no 184/89 de la Commission, du 25 janvier 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 23, p. 19), décrit la marchandise figurant dans la sous-position 2202 90 10 comme comprenant les produits suivants:

«Préparation liquide contenant des caséinates de sodium et de calcium, des protéines de soja, de la lécithine de soja, des huiles de maïs et de soja, des triglycérides à chaînes moyennes, des maltodextrines, des sels minéraux, des vitamines et de l’eau pouvant être également administrée par sonde entérale».

7

Les positions 3004, 3004 50 et 3004 50 10 de la NC sont libellées comme suit:

«3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

[…]

3004 50 – autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du no 2936

3004 50 10 – conditionnés pour la vente au détail».

8

Figurant dans la deuxième partie de la NC, le chapitre 30 de celle-ci, intitulé «Produits pharmaceutiques», énonce à sa note 1:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse [...]».

9

La note complémentaire 1 dudit chapitre 30 dispose:

«Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi porte les indications suivantes:

a)

les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

b)

la concentration de la substance active ou des substances actives qu’elles contiennent;

c)

la posologie, et

d)

le mode d’administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu’elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d’une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette doit être significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 10 mai 2007, Nutricia a demandé à l’inspecteur du service compétent des impôts (ci-après l’«inspecteur») de lui fournir cinq RTC pour cinq types différents de produits destinés à l’alimentation par sonde de malades (ci-après les «produits en cause»). Dans sa demande, elle suggérait que ceux-ci soient classés dans la sous-position 3004 50 10 de la NC.

11

Le 28 août 2007, l’inspecteur a délivré à Nutricia les RTC sollicités par cette dernière dans lesquels les produits en cause sont classés dans la sous-position 2202 90 10 de la NC. Dans ces RTC, la description de ces produits est la suivante:

«Une préparation liquide de couleur brun clair étant une alimentation par sonde pour le traitement nutritionnel de la dénutrition liée à des maladies qui ne peut – sur indication – être administrée que sous surveillance médicale à des patients.

La préparation liquide contient notamment des protéines, des vitamines, des glucides, des graisses, des fibres alimentaires et des minéraux.

La préparation liquide ne contient pas de matières grasses provenant du lait et la teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti ou l’isoglucose calculé en saccharose) est 〈 0,1 %.

La préparation liquide est fabriquée pour la vente au détail, pourvue d’une notice d’utilisation multilingue et emballée dans un sachet synthétique contenant 500 ml pourvu d’un raccordement spécial pour sonde.»

12

Pour justifier ledit classement, l’inspecteur a indiqué que celui-ci «est déterminé par les dispositions des règles générales pour l’interprétation...

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