AS Tallinna Vesi v Keskkonnaamet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:264
Date28 March 2019
Celex Number62018CJ0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-60/18
62018CJ0060

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 2008/98/CE – Réutilisation et valorisation des déchets – Critères spécifiques relatifs à la cessation du statut de déchet des boues d’épuration après traitement de valorisation – Absence de critères définis au niveau de l’Union européenne ou au niveau national »

Dans l’affaire C‑60/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie), par décision du 22 janvier 2018, parvenue à la Cour le 31 janvier 2018, dans la procédure

Tallinna Vesi AS

contre

Keskkonnaamet,

en présence de :

Keskkonnaministeerium,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Levits, C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Tallinna Vesi AS, par M. T. Pikamäe, vandeadvokaat,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Sanfrutos Cano et E. Kružíková ainsi que par M. F. Thiran, en qualité d’agents, assistés de Me L. Naaber-Kivisoo, vandeadvokaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tallinna Vesi AS au Keskkonnaamet (office de l’environnement, Estonie) au sujet de l’adoption par celui-ci de deux arrêtés délivrés à Tallinna Vesi aux fins de la valorisation de déchets et refusant de constater la fin du statut de déchet des boues d’épuration après traitement de valorisation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 1 de la directive 2008/98 dispose :

« La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets [(JO 2006, L 114, p. 9)] établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté. Elle définit des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d’élimination, met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets, à savoir l’obligation pour un établissement ou une entreprise exécutant des opérations de gestion des déchets de détenir une autorisation ou d’être enregistrés et l’obligation pour les États membres d’établir des plans de gestion des déchets. Elle arrête également les grands principes tels que l’obligation de traiter les déchets d’une manière qui ne soit pas nocive pour l’environnement et la santé humaine, l’encouragement à appliquer la hiérarchie des déchets et, conformément au principe du pollueur-payeur, l’exigence selon laquelle le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets. »

4

Les considérants 28 et 29 de la directive 2008/98 énoncent :

« (28)

La présente directive devrait aider l’Union européenne à se rapprocher d’une “société du recyclage” visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources. [...]

(29)

Les États membres devraient soutenir l’utilisation des matières recyclées [...] conformément à la hiérarchie des déchets et afin de mettre en place une société du recyclage, et, dans la mesure du possible, ne devraient pas soutenir la mise en décharge ou l’incinération des matières recyclables ».

5

Le considérant 30 de cette directive prévoit :

« Afin de mettre en œuvre le principe de précaution et le principe d’action préventive visés à l’article [191], paragraphe 2, [TFUE], il est nécessaire de définir des objectifs environnementaux généraux en ce qui concerne la gestion des déchets dans la Communauté. En vertu de ces principes, il incombe à la Communauté et aux États membres de définir un cadre en vue de prévenir, de réduire et, dans la mesure du possible, d’éliminer dès le départ les sources de pollution ou de nuisance en adoptant des mesures de nature à éliminer les risques avérés ».

6

Aux termes de l’article 3, point 1, de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

7

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive, intitulé « Hiérarchie des déchets », est ainsi libellé :

« La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :

a)

prévention ;

b)

préparation en vue du réemploi ;

c)

recyclage ;

d)

autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et

e)

élimination. »

8

Aux termes de l’article 6 de la directive 2008/98, intitulé « Fin de statut de déchet » :

« 1. Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :

a)

la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;

c)

la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et

d)

l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

2. Les mesures concernant l’adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

[...]

4. Si aucun critère n’a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information [(JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p.18)], lorsque celle-ci l’exige. »

Le droit estonien

9

Le 28 janvier 2004, le Riigikogu (parlement) de la République d’Estonie a adopté la jäätmeseadus (loi relative aux déchets). Les articles 2 et 21 de la loi relative aux déchets, en vigueur du 18 juillet 2014 au 31 décembre 2015, étaient libellés comme suit :

« Article 2 – Déchets

(1) Constituent des déchets tout bien meuble ou navire enregistré dont le détenteur s’est défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire.

(2) “Se défaire” consiste à mettre le bien meuble hors d’usage, à renoncer à son utilisation ou à le laisser inutilisé, dès lors que l’utilisation de ce bien n’est pas possible d’un point de vue technique ou ne paraît pas raisonnable compte tenu des circonstances économiques ou environnementales.

[...]

(4) Le gouvernement établit la liste des déchets, comprenant également les déchets dangereux, répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article [...], par voie réglementaire.

Article 21 – Fin du statut de déchet

(1) Les déchets cessent d’être des déchets, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent aux critères adoptés en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/98[...], définis dans le respect des conditions suivantes :

1)

la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

2)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;

3)

la substance ou l’objet remplit les exigences...

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