Eila Päivikki Maaheimo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:641
Docket NumberC-333/00
Celex Number62000CJ0333
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2002
EUR-Lex - 62000J0333 - FR 62000J0333

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2002. - Eila Päivikki Maaheimo. - Demande de décision préjudicielle: Tarkastuslautakunta - Finlande. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - 'Prestations familiales' - Allocation de garde d'enfant à domicile - Condition de résidence de l'enfant. - Affaire C-333/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10087


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Allocation de garde d'enfant à domicile - Inclusion

(Règlement du Conseil n° 1408/71)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Prestation destinée à compenser les charges de famille du bénéficiaire - Allocation de garde d'enfant à domicile - Inclusion

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h))

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre, mais résidant avec sa famille dans un autre État membre - Droit du conjoint de percevoir une allocation de garde d'enfant à domicile prévue par la législation de l'État d'emploi

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 73)

Sommaire

1. Une prestation ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale que si elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie.

Une prestation telle que l'allocation de garde d'enfant à domicile, prévue par la laki (1128/96) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (loi relative aux allocations de garde d'enfant à domicile et de garde privée), satisfait à cette condition: les dispositions relatives à l'octroi de ladite allocation confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini et le montant de base ainsi que le complément de garde sont accordés automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels.

( voir points 22-23 )

2. Une prestation telle que l'allocation de garde d'enfant à domicile, prévue par la laki (1128/96) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (loi relative aux allocations de garde d'enfant à domicile et de garde privée), rentre dans la définition des prestations familiales et se rapporte dès lors au risque mentionné à l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. En effet, elle est destinée à compenser les charges de famille au sens de l'article 1er, sous u), i), du même règlement.

L'expression «compenser les charges de famille», figurant à l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, qui définit les «prestations familiales», doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants.

( voir points 24-25, disp. 1 )

3. Selon l'article 73 du règlement n° 1408/71, le travailleur salarié qui est soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

Lorsqu'un travailleur salarié vit avec sa famille dans un État membre autre que celui dont la législation lui est applicable, son conjoint est également en droit d'invoquer ledit article.

L'article 73 du règlement n° 1408/71 vise à empêcher qu'un État membre puisse faire dépendre l'octroi d'une prestation familiale de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l'État membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation. Par conséquent, il est a fortiori contraire au but dudit article d'instaurer une condition de résidence effective.

Dès lors, l'article 73 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, si l'octroi d'une prestation telle que l'allocation de garde d'enfant à domicile dépend de la résidence effective de l'enfant sur le territoire de l'État membre compétent, cette condition doit être considérée comme remplie lorsque l'enfant réside sur le territoire d'un autre État membre.

( voir points 31-34, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-333/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tarkastuslautakunta (Finlande) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Eila Päivikki Maaheimo,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous h), 10 bis, 73 et 75 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés Européennes, par Mme H. Michard et M. M. Huttunen, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement finlandais et de la Commission à l'audience du 10 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mars 2002

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I. Par décision du 31 mai 2000, parvenue à la Cour le 11 septembre suivant, le Tarkastuslautakunta (ci-après la commission de recours en matière de sécurité sociale) a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois...

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