‘Baltlanta’ UAB v Lietuvos valstybė.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2134
Docket NumberC‑410/13
Celex Number62013CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 September 2014
62013CJ0410

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fonds structurels — Cohésion économique, sociale et territoriale — Règlement (CE) no 1260/1999 — Article 38 — Règlement (CE) no 2792/1999 — Article 19 — Pêche — Litige judiciaire au niveau national — Obligation de l’État membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution de la décision relative à l’octroi du concours à l’issue du litige judiciaire»

Dans l’affaire C‑410/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie), par décision du 25 juin 2013, parvenue à la Cour le 19 juillet 2013, dans la procédure

«Baltlanta» UAB

contre

Lietuvos valstybė,

en présence de:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J. L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme G. Taluntytė, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes Z. Malůšková et A. Steiblytė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), de l’article 19 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10), ainsi que des sections 6 et 7 des lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels, adoptées par décision de la Commission COM(2006) 3424 final, du 1er août 2006 (ci-après les «lignes directrices de la Commission»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant «Baltlanta» UAB, société à responsabilité limitée de droit lituanien (ci-après «Baltlanta»), au Lietuvos valstybė (État lituanien), au sujet de la demande de cette société visant à obtenir la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi du fait d’avoir été empêchée de bénéficier d’un concours financier au titre des Fonds structurels de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1260/1999

3

Le considérant 52 du règlement no 1260/1999 énonçait:

«considérant qu’il est nécessaire d’établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions, ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres».

4

L’article 8, paragraphes 3 et 4, de ce règlement se lisait comme suit:

«3. En application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié en fonction de la situation spécifique de chaque État membre, sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes.

4. Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.»

5

L’article 9 dudit règlement définissait les notions de «plan de développement» et d’«opération» dans les termes suivants:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

b)

‘plan de développement’ (ci-après dénommé ‘plan’): l’analyse, établie par l’État membre concerné, de la situation, eu égard aux objectifs visés à l’article 1er et aux besoins prioritaires pour atteindre ces objectifs, ainsi que la stratégie et les priorités d’action envisagées, leurs objectifs spécifiques et les ressources financières indicatives qui y sont attachées;

[...]

k)

‘opération’: tout projet ou action réalisé par les bénéficiaires finals des interventions».

6

Aux termes de l’article 30, paragraphes 1, 2 et 4, du même règlement:

«1. Les dépenses liées à des opérations ne sont éligibles à la participation des Fonds que si ces opérations s’intègrent dans l’intervention concernée.

2. Une dépense ne peut pas être considérée comme éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire final avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande d’intervention. Cette date constitue le point de départ de l’éligibilité des dépenses.

La date finale d’éligibilité des dépenses est fixée dans la décision de participation des Fonds. Elle se réfère aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elle peut être prorogée par la Commission sur demande dûment justifiée de l’État membre, suivant les dispositions des articles 14 et 15.

[...]

4. Les États membres s’assurent que la participation des Fonds reste acquise à une opération uniquement si celle-ci ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l’autorité nationale compétente ou de l’autorité de gestion sur la participation des Fonds, de modification importante:

a)

affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique

et

b)

résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive.

Les États membres informent la Commission de toute modification de ce type; s’il y a une telle modification les dispositions de l’article 39 s’appliquent.»

7

L’article 38 du règlement no 1260/1999 disposait:

«1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général de l’Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)

ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires;

[...]

e)

ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités; conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu’ils tiennent informée de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires;

[...]

h)

ils récupèrent les montants perdus à la suite d’une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard.

[...]

3. Sur la base d’arrangements administratifs bilatéraux, la Commission et les États membres coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles afin de maximiser l’utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués.

Une fois par an au moins et, en tout cas, avant l’examen annuel prévu à l’article 34, paragraphe 2, les éléments mentionnés ci-après sont examinés et évalués:

[...]

c)

l’impact financier des irrégularités constatées, les mesures déjà prises ou encore nécessaires pour les corriger et, le cas échéant, les modifications des systèmes de gestion et de contrôle.

4. À la suite de cet examen et de cette évaluation et sans préjudice des mesures à prendre sans délai par l’État membre au titre du présent article et de l’article 39, la Commission peut formuler des observations, notamment sur l’impact financier des irrégularités éventuellement constatées. Ces observations sont adressées à l’État membre et à l’autorité de gestion de l’intervention concernée. Ces observations sont assorties, le cas échéant, de demandes de mesures correctives visant à remédier aux insuffisances de gestion et à corriger les irrégularités détectées qui n’auraient pas déjà été corrigées. L’État membre a la possibilité de commenter ces observations.

[...]

5. Sans préjudice du présent article, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai. Elle informe l’État membre concerné des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si l’État membre concerné n’a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, l’article 39 s’applique.

[...]»

8

Selon l’article 39, paragraphe 1, de ce règlement:

«Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.»

9

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