The Queen, on the application of: ClientEarth v The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2382
Date19 November 2014
Celex Number62013CJ0404
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑404/13
62013CJ0404

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Qualité de l’air — Directive 2008/50/CE — Valeurs limites pour le dioxyde d’azote — Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air — Sanctions»

Dans l’affaire C‑404/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 16 juillet 2013, parvenue à la Cour le 19 juillet 2013, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

ClientEarth

contre

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,

considérant les observations présentées:

pour ClientEarth, par Me P. Kirch, avocat, M. D. Rose, QC, ainsi que Mme E. Dixon et M. B. Jaffey, barristers;

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt et Mme J. Beeko, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Smith, QC;

pour la Commission européenne, par M. K. Mifsud-Bonnici et Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 TUE, 19 TUE, 13, 22, 23 et 30 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ClientEarth, organisation non gouvernementale de défense de l’environnement, au Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, au sujet de la demande de cette organisation que soient révisés des plans relatifs à la qualité de l’air élaborés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en application de la directive 2008/50 pour certaines de ses zones et agglomérations.

Le cadre juridique

La directive 2008/50

3

Le considérant 16 de la directive 2008/50 est libellé comme suit:

«Pour les régions et agglomérations dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et des agglomérations spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone ou agglomération donnée devrait être accompagnée d’un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé. Les mesures communautaires nécessaires pour refléter le niveau d’ambition établi dans la stratégie thématique relative à la pollution atmosphérique pour ce qui est de la réduction des émissions à la source seront très importantes pour réaliser une réduction réelle des émissions dans le délai fixé par la présente directive pour le respect des valeurs limites. Il convient d’en tenir compte lors de l’examen des demandes de report des délais.»

4

L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé «Objet», prévoit:

«La présente directive établit des mesures visant:

1)

à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;

[...]»

5

L’article 2 de la directive 2008/50, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

5)

‘valeur limite’: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

[...]

7)

‘marge de dépassement’: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive;

8)

‘plans relatifs à la qualité de l’air’: les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles.

[...]»

6

L’article 13 de la directive 2008/50, intitulé «Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine», prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.

En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.

Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1.

[...]»

7

L’article 22 de la directive 2008/50, intitulé «Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles‑ci», prévoit:

«1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l’annexe XI, un État membre peut reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 23 pour la zone ou l’agglomération à laquelle le report de délai s’appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l’annexe XV, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.

[...]

3. Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.

4. Les États membres notifient à la Commission [européenne] les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.

En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.

En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux.»

8

L’article 23 de la directive 2008/50, intitulé «Plans relatifs à la qualité de l’air», prévoit:

«1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.

En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.

Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés.

2. Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence avec les autres plans requis au titre des directives 2001/80/CE, 2001/81/CE et 2002/49/CE en vue de la réalisation des objectifs environnementaux pertinents.»

9

L’article 30 de la directive 2008/50, intitulé «Sanctions», dispose:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et...

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