Grupo Hospitalario Quirón SA v Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco and Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:713
Date22 October 2015
Celex Number62013CJ0552
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-552/13
62013CJ0552

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 octobre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 23, paragraphe 2 — Gestion de services publics de santé — Fourniture de services de santé relevant des hôpitaux publics, au sein d’établissements privés — Exigence que les prestations soient fournies dans une municipalité particulière»

Dans l’affaire C‑552/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo no 6 de Bilbao (tribunal du contentieux administratif no 6 de Bilbao, Espagne), par décision du 30 septembre 2013, parvenue à la Cour le 25 octobre 2013, dans la procédure

Grupo Hospitalario Quirón SA

contre

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,

Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 avril 2015,

considérant les observations présentées:

pour Grupo Hospitalario Quirón SA, par Mes J. Cabrera Ayala et I. Millán Fernández, abogados,

pour le Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, par Mme L. Pérez Ovejero, en qualité d’agent,

pour l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, par Mes L. Galdos Tobalina et A. Arenaza Artabe, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de marchés publics et, notamment, de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Grupo Hospitalario Quirón SA (ci‑après «Grupo Hospitalario Quirón») au Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (département de santé du gouvernement basque) et à l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, au sujet de la régularité d’une condition insérée dans deux avis de marchés publics publiés par cette dernière entité.

Le cadre juridique

3

Le considérant 2 de la directive 2004/18 énonce:

«La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non‑discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. [...]»

4

L’article 1er de cette directive, intitulé «Définitions», dispose:

«[...]

2.

a)

Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[...]

d)

Les ‘marchés publics de services’ sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[...]

4. La ‘concession de services’ est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix.

[...]»

5

L’article 2 de la même directive, intitulé «Principes de passation des marchés», prévoit:

«Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.»

6

Conformément à l’article 7 de la directive 2004/18, intitulé «Montant des seuils des marchés publics», tel qu’adapté par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO L 314, p. 64), applicable ratione temporis à la procédure en cause au principal, cette directive s’applique aux marchés publics de services, passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités gouvernementales centrales et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure à 193000 euros.

7

L’article 21 de la directive 2004/18, intitulé «Marchés de services figurant à l’annexe II B», est ainsi libellé:

«La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement à l’article 23 et à l’article 35, paragraphe 4.»

8

Aux termes de l’annexe II B de cette directive, les services de santé relèvent de la catégorie 25 de cette annexe, intitulée «Services sociaux et sanitaires».

9

L’article 23 de ladite directive, intitulé «Spécifications techniques», prévoit, à son paragraphe 2:

«Les spécifications techniques doivent permettre l’accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Il ressort du dossier mis à la disposition de la Cour que, au Pays basque (Espagne), la prestation des services publics de santé est assurée sur la base d’un système d’organisation territoriale et de répartition en zones de santé. Conformément à ce système, les patients relevant du service public de santé sont desservis par un hôpital public, dénommé «hôpital de référence», situé dans la zone de santé correspondante.

11

Afin de désencombrer les établissements hospitaliers publics et de raccourcir les périodes d’attente des patients, relevant de ces établissements, qui ont besoin de soins médicaux que les services publics de santé ne peuvent pas réaliser dans un délai raisonnable, les autorités compétentes ont établi un mécanisme de collaboration avec des établissements de santé et des hôpitaux privés, selon lequel certains services publics de soins médicaux d’appui sont externalisés et assurés par ces établissements privés, sur une base contractuelle et à la suite de la passation d’un marché public de services. Ainsi, ces établissements privés mettent à la disposition du service public de santé leurs infrastructures et leurs moyens techniques et humains, à savoir, notamment, des...

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