Gerard Dowling and Others v Minister for Finance.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62015CJ0041
ECLIECLI:EU:C:2016:836
Docket NumberC-41/15
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2016

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 novembre 2016 (*1)

«Règlement no 407/2010/UE — Mécanisme européen de stabilisation financière — Décision d’exécution 2011/77/UE — Assistance financière de l’Union européenne à l’Irlande — Recapitalisation des banques nationales — Droit des sociétés — Deuxième directive 77/91/CEE — Articles 8, 25 et 29 — Recapitalisation d’une banque par voie d’une ordonnance d’injonction judiciaire — Augmentation du capital social sans décision de l’assemblée générale et sans offrir les actions émises à titre préférentiel aux actionnaires existants — Émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale»

Dans l’affaire C‑41/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 2 décembre 2014, parvenue à la Cour le 2 février 2015, dans la procédure

Gerard Dowling,

Padraig McManus,

Piotr Skoczylas,

Scotchstone Capital Fund Limited

contre

Minister for Finance,

en présence de :

Permanent TSB Group Holdings plc, anciennement Irish Life and Permanent Group Holdings plc,

Permanent TSB plc, anciennement Irish Life and Permanent plc,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič et T. von Danwitz (rapporteur), présidents de chambre, MM. J. Malenovský, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. G. Dowling, par lui-même, ainsi que par M. G. Rudden, solicitor, et M. N. Travers, SC,

pour M. P. McManus, par lui-même, ainsi que par M. G. Rudden, solicitor, et M. N. Travers, SC,

pour M. P. Skoczylas, par lui-même,

pour Scotchstone Capital Fund Limited, par MM. S. O’Donnell et J. Flynn, solicitors,

pour Permanent TSB Group Holdings plc, anciennement Irish Life and Permanent Group Holdings plc, et Permanent TSB plc, anciennement Irish Life and Permanent plc, par MM. C. MacCarthy, A. Walsh, solicitors et P. Gallagher, SC, ainsi que par Mme C. Geoghegan, barrister,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce, Mmes L. Williams et E. Creedon, en qualité d’agents, assistés de Mme A. O’Neill, BL, et de M. E. McCullough, SC,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes E. Zachariadou et D. Kalli, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne, H. Støvlbæk, L. Flynn et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article [54, deuxième alinéa, TFUE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1) (ci-après la « deuxième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Gerard Dowling, Padraig McManus et Piotr Skoczylas ainsi que Scotchstone Capital Fund Limited (ci-après « Scotchstone ») au Minister for Finance (ministre des Finances, Irlande, ci-après le « ministre ») tendant à l’annulation de l’ordonnance d’injonction rendue par la High Court (Haute Cour, Irlande), le 26 juillet 2011 (ci-après l’« ordonnance d’injonction »), ordonnant à une société, dont les requérants au principal sont les associés et actionnaires, d’augmenter son capital et d’émettre, en faveur du ministre, de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La deuxième directive

3

Le considérant 2 de la deuxième directive est libellé comme suit :

« considérant que, pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital ».

4

L’article 8, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable. »

5

Aux termes de l’article 25 de ladite directive :

« 1. Toute augmentation du capital doit être décidée par l’assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l’augmentation du capital souscrit font l’objet d’une publicité [...].

2. Toutefois, les statuts, l’acte constitutif ou l’assemblée générale dont la décision doit faire l’objet d’une publicité conformément au paragraphe 1 peuvent autoriser l’augmentation du capital souscrit jusqu’à concurrence d’un montant maximal qu’ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l’organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d’augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir de l’organe a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l’assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

3. Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision de l’assemblée générale concernant l’augmentation du capital visée au paragraphe 1 ou l’autorisation d’augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d’actionnaires aux droits desquels l’opération porte atteinte.

4. Le présent article s’applique à l’émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d’un droit de souscription d’actions, mais non à la conversion des titres et à l’exercice du droit de souscription. »

6

L’article 29 de la deuxième directive énonce :

« 1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

[...]

4. Le droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l’acte constitutif. Il peut l’être toutefois par décision de l’assemblée générale. L’organe de direction ou d’administration est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d’émission proposé. L’assemblée statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l’article 40. Sa décision fait l’objet d’une publicité [...].

5. La législation d’un État membre peut prévoir que les statuts, l’acte constitutif ou l’assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l’organe de la société, habilité à décider de l’augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l’article 25 paragraphe 2.

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à l’émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d’un droit de souscription d’actions, mais non à la conversion des titres et à l’exercice du droit de souscription. »

La directive 2001/24/CE

7

La directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15), vise, ainsi qu’il ressort de son considérant 6, à mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements de crédit qu’il a agréés. À cette fin, les articles 3, 9 et 10 de cette directive prévoient que les mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités de l’État membre d’origine produisent, en principe, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de cet État membre.

Le règlement no 407/2010/UE

8

Le règlement no 407/2010/UE du Conseil, du 11 mai 2010, établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO 2010, L 118, p. 1), est fondé sur l’article 122, paragraphe 2, TFUE. Aux termes des considérants 4 et 5 de ce règlement :

« (4)

L’aggravation de la crise financière a provoqué une grave détérioration des conditions d’emprunt de plusieurs États membres, que les fondamentaux économiques ne peuvent à eux seuls expliquer. Si aucune mesure d’urgence n’est prise, la situation est telle qu’elle pourrait constituer une grave menace pour la stabilité financière de l’Union européenne dans son ensemble.

(5)

Pour pouvoir surmonter cette situation exceptionnelle qui échappe au contrôle des États membres, il s’avère nécessaire de mettre immédiatement en place un mécanisme de stabilisation au niveau de l’Union de manière à préserver la stabilité financière dans l’Union européenne. Un tel mécanisme devrait permettre à l’Union d’apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace aux graves difficultés que connaît un État membre. Ledit...

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