OC e.a. and Others v Banca d'Italia and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:567
Date16 July 2020
Docket NumberC-686/18
Celex Number62018CJ0686
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Articles 63 et suivants TFUE – Libre circulation des capitaux – Articles 107 et suivants TFUE – Aides d’État – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Règlement (UE) n° 575/2013 – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement – Article 29Règlement (UE) n° 1024/2013 – Article 6, paragraphe 4 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Règlement délégué (UE) n° 241/2014 – Normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements – Réglementation nationale imposant un plafond d’actifs aux banques populaires constituées sous la forme de sociétés coopératives et permettant de limiter le droit au remboursement des actions des associés qui se retirent »

Dans l’affaire C‑686/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 18 octobre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

OC e.a.,

Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi – Adusbef,

Federazione Nazionale di Consumatori ed Utenti – Federconsumatori,

PB e.a.,

QA e.a.

contre

Banca d’Italia,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

en présence de :

Banca Popolare di Sondrio ScpA,

Veneto Banca ScpA,

Banco Popolare – Società Cooperativa,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons),

Banco BPM SpA,

Unione di Banche Italiane – Ubi Banca SpA,

Banca Popolare di Milano,

Amber Capital Italia SGR SpA,

RZ e.a.,

Amber Capital UK LLP,

Unione di Banche Italiane – Ubi Banca ScpA,

Banca Popolare di Vicenza ScpA,

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour OC e.a., par Mes F. Capelli, F. S. Marini et U. Corea, avvocati,

– pour la Banca d’Italia, par Mes D. La Licata, M. Perassi et R. D’Ambrosio, avvocati,

– pour Banca Popolare di Sondrio ScpA, par Mes G. Tanzarella, M. A. Sandulli, P. Mondini et C. Tanzarella, avvocati,

– pour Unione di Banche Italiane – Ubi Banca SpA, par Mes G. Lombardi et G. de Vergottini, avvocati,

– pour Amber Capital Italia SGR SpA et Amber Capital UK LLP, par Mes G. Sciacca et P. Cardellicchio, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili et de Mme G. M. De Socio, avvocati dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci et H. Krämer ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, des articles 63 et suivants ainsi que des articles 107 et suivants TFUE, des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), ainsi que de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement n° 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant, le premier, OC e.a. à la Banca d’Italia (Banque d’Italie) et à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres, Italie), le deuxième, l’Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi – Adusbef, la Federazione Nazionale di Consumatori ed Utenti – Federconsumatori et PB e.a. à la Banque d’Italie, à la Présidence du Conseil des ministres ainsi qu’au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), et, le troisième, QA e.a. à la Banque d’Italie au sujet d’actes adoptés par cette dernière dans le cadre de sa mission de surveillance prudentielle à l’égard des banques populaires italiennes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 575/2013

3 Aux termes du considérant 7 du règlement n° 575/2013 :

« Le présent règlement devrait contenir entre autres les exigences prudentielles applicables aux établissements qui concernent strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu’un niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. [...] »

4 Selon l’article 1er, premier alinéa, de ce règlement, ce dernier fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), doivent respecter concernant les exigences de fonds propres, les exigences limitant les grands risques, les exigences de liquidité, les obligations de déclaration, le levier et les obligations de publication.

5 En vertu de l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), dudit règlement, les instruments de capital constituent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 28 ou, selon le cas, à l’article 29 du même règlement soient respectées.

6 L’article 28 du règlement n° 575/2013, intitulé « Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 », prévoit, à son paragraphe 1 :

« 1. Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

[...]

e) les instruments sont perpétuels ;

[...] »

7 L’article 29 de ce règlement, intitulé « Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d’épargne ou des établissements analogues », dispose :

« 1. Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d’épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l’article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.

2. Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital :

a) sauf si le droit national l’interdit, l’établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments ;

b) lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l’établissement la faculté de limiter ce remboursement ;

c) le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l’établissement.

[...]

6. L’[Autorité bancaire européenne (ABE)] élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

[...]

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010 [du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12)]. »

8 L’article 30 dudit règlement, intitulé « Conséquence du non-respect des conditions d’éligibilité d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 », est libellé comme suit :

« Lorsque les conditions énoncées à l’article 28 ou, selon le cas, à l’article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 :

a) l’instrument en question cesse immédiatement d’être éligible en tant qu’instrument de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) les comptes des primes d’émission liés à cet instrument cessent immédiatement d’être éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1. »

Le règlement n° 1024/2013

9 Conformément à l’article 1er, premier alinéa, du règlement n° 1024/2013, celui-ci confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union européenne et...

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