Alessandrini Srl and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:413
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-295/03
Date30 June 2005
Celex Number62003CJ0295
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaire C-295/03 P

Alessandrini Srl e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Bananes — Importation des pays tiers — Règlement (CE) nº 2362/98 — Certificats d'importation de bananes en provenance des États ACP — Mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement (CEE) nº 404/93 — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 12 avril 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours visant à établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté — Illégalité du règlement nº 2362/98 prétendument à l'origine du préjudice invoqué — Arrêt n'examinant pas l'illégalité alléguée — Pourvoi fondé

2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE)

3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Banane — Régime des importations — Contingent tarifaire — Instauration et répartition — Délégation de la compétence d'exécution à la Commission impliquant un large pouvoir d'appréciation de celle-ci — Absence d'erreur manifeste d'appréciation

(Art. 211 CE; règlement du Conseil nº 404/93, art. 19, § 1, et 20; règlement de la Commission nº 2362/98)

4. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Restrictions — Admissibilité — Conditions — Organisation commune des marchés — Contingents tarifaires en matière d'importations de bananes — Droit de propriété — Droit acquis — Libre exercice des activités professionnelles — Violation — Absence

(Art. 33 CE; règlement du Conseil nº 404/93; règlement de la Commission nº 2362/98)

5. Agriculture — Organisation commune des marchés — Certificats d'importation — Attribution de quantités de référence — Garantie de la disponibilité desdites quantités de référence et du droit d'exporter ces quantités — Absence

1. Pour exclure toute responsabilité de la Commission, il incombe au Tribunal, dans le cadre d'un recours visant à établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté, de vérifier si, au-delà des difficultés rencontrées par les requérantes pour utiliser pleinement leurs quantités de référence et leurs certificats d'importation, le préjudice invoqué par elles ne trouve pas précisément sa cause dans l'illégalité alléguée du règlement nº 2362/98, portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, et, en particulier, dans la méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires mise en place par la Commission, laquelle aurait alors été directement à l'origine des difficultés commerciales rencontrées par les opérateurs traditionnels pays tiers, qui auraient finalement été tenus d'importer des bananes ACP.

Une telle vérification s'impose d'autant plus au Tribunal que la prétendue illégalité dudit règlement constitue un élément essentiel de l'argumentation développée dans leurs recours par les requérantes, lesquelles ont cherché à établir les répercussions négatives de cette réglementation sur l'activité économique des entreprises traditionnellement importatrices de bananes pays tiers, eu égard aux difficultés rencontrées par elles pour s'approvisionner en bananes ACP.

À cet égard, en s'abstenant d'examiner si l'illégalité alléguée du règlement nº 2362/98 peut être à l'origine du préjudice invoqué, le Tribunal motive insuffisamment son arrêt.

(cf. points 57-59)

2. L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué.

(cf. point 61)

3. Il résulte de l'économie du traité, dans laquelle l'article 211 CE doit être placé, ainsi que des exigences de la pratique que la notion d'exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l'organisation du marché en cause.

En matière agricole, la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil.

Le règlement nº 2362/98, portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, ayant été adopté par la Commission sur le fondement des articles 19, paragraphe 1, et 20 du règlement nº 404/93 et lui conférant la mission d'arrêter des mesures de gestion des contingents tarifaires fondées sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, de prendre les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter le passage du régime d'importatation applicable à compter du 1er juillet 1993 au régime introduit par le titre IV du règlement nº 404/93 et d'arrêter les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 300 CE, les requérantes n'ont pas démontré que la Commission a méconnu la réglementation de base applicable en la matière ou manifestement outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation, qui lui a été conféré par le Conseil, dans le choix des modalités d'application.

(cf. points 74-77, 81)

4. Tant le droit de propriété que le libre exercice des activités professionnelles font partie des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété et au libre exercice d'une activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but recherché, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

En ce qui concerne, d'une part, le droit de propriété des importateurs de bananes pays tiers, ce droit n'est pas mis en cause par l'instauration du contingent communautaire et les règles de répartition de celui-ci. En effet, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché qu'il détenait à un moment antérieur à l'instauration d'une organisation commune des marchés, une telle part de marché ne constituant qu'une position économique momentanée exposée aux aléas d'un changement de circonstances. Un opérateur économique ne saurait davantage faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.

En ce qui concerne, d'autre part, la prétendue atteinte au libre exercice des activités professionnelles, l'instauration d'une méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires, telle que celle prévue par le règlement nº 2362/98, portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, est effectivement de nature à modifier la position concurrentielle des importateurs de bananes pays tiers dans la mesure où, en application de ladite méthode, tous les opérateurs sans distinction peuvent importer des bananes, de quelque origine que ce soit. Toutefois, si les importateurs de bananes pays tiers sont ainsi en concurrence avec les importateurs de bananes ACP, ils ne subissent plus la réduction de 30 % de leurs importations, prévue par le régime antérieur, au profit des importateurs de bananes ACP de la catégorie B. En outre, il leur est également loisible, dans le cadre du nouveau régime, de se procurer des bananes ACP, les difficultés invoquées pour trouver des fournisseurs susceptibles de les approvisionner en bananes ACP n'étant pas de nature à remettre en cause la légalité d'un régime leur reconnaissant précisément le droit d'importer de telles bananes dans le cadre du contingent communautaire. En tout état de cause, les restrictions à la faculté d'importer les bananes pays tiers, résultant de l'ouverture de tout contingent tarifaire et de son mécanisme de répartition, sont inhérentes à l'instauration d'une organisation commune de marché qui vise à assurer la sauvegarde des objectifs énoncés à l'article 33 CE et le respect des obligations internationales assumées par la Communauté. De telles restrictions ne sont dès lors pas de nature à porter indûment atteinte au libre exercice des activités professionnelles des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers.

(cf. points 86, 88-91)

5. Une quantité de référence attribuée à un opérateur dans le cadre d'une organisation commune de marché représente la quantité maximale à concurrence de laquelle cet opérateur peut, au cours d'une année donnée, présenter des demandes de certificats d'importation pour bénéficier des droits attachés à un contingent tarifaire. L'attribution de quantités de référence ne garantit donc pas la disponibilité de celles-ci ni le droit pour les opérateurs d'exporter effectivement vers la Communauté la totalité des quantités attribuées dans le cadre du contingent tarifaire.

(cf. point 87)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

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