Minister Finansów v Aspiro SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:172
Date17 March 2016
Celex Number62015CJ0040
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-40/15
62015CJ0040

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 135, paragraphe 1, sous a) — Exonération en matière d’assurance — Notions d’opérations d’‘assurance’ et de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ — Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’un assureur»

Dans l’affaire C‑40/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 19 novembre 2014, parvenue à la Cour le 2 février 2015, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Aspiro SA, anciennement BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour le Minister Finansów, par Mme B. Rogowska-Rajda ainsi que par MM. J. Kaute et M. Lubiński, en qualité d’agents,

pour Aspiro SA, par Mme M. Szafarowska ainsi que par MM. T. Michalik et M. Spychalski, conseillers fiscaux,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme K. Maćkowska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. L. Christie et S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Mitrophanous, barrister,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances) à Aspiro SA, anciennement BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. (ci-après «Aspiro»), au sujet d’un rescrit fiscal relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à des services de règlement des sinistres fournis par Aspiro au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA dispose:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance».

4

Cet article 135, paragraphe 1, sous a), correspond à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), qu’il a remplacé.

5

L’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive TVA prévoit l’exonération de deux autres types d’opérations:

«d)

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[...]

f)

les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2».

Le droit polonais

6

La loi relative à la taxe sur les biens et services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004, dans sa version applicable à la date des faits au principal (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054, ci-après la «loi relative à la TVA»), prévoit, à son article 43, paragraphe 1, point 37:

«Sont exonérés de taxe les services d’assurance et de réassurance et les services d’intermédiaire dans la prestation de services d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services effectuées par l’assureur dans le cadre des contrats d’assurance conclus par celui-ci pour le compte d’un tiers à l’exclusion de la cession des droits acquis dans le cadre des contrats d’assurance et de réassurance.»

7

Aux termes de l’article 43, paragraphe 13, de cette loi:

«Est également exonérée de taxe la prestation d’un service constituant un élément d’un service mentionné au paragraphe 1, points 7 et 37 à 41, qui forme lui-même un ensemble distinct et qui est nécessaire et propre à la prestation du service exonéré conformément au paragraphe 1, points 7 et 37 à 41.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Aspiro, société établie à Varsovie, est assujettie à la TVA. Elle fournit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, sur la base d’un contrat conclu avec cette dernière, l’ensemble des services afférents au règlement des sinistres. Elle est rémunérée selon un taux forfaitaire, en fonction du type de sinistre concerné.

9

La juridiction de renvoi précise qu’Aspiro n’est ni une entreprise d’assurance, ni un courtier, ni un intermédiaire d’assurance. En particulier, elle n’est pas responsable à l’égard des assurés. Dans le cadre dudit contrat, elle effectue les 18 opérations suivantes, mais délègue certaines d’entre elles à un sous-traitant extérieur:

la réception des déclarations de sinistres;

l’enregistrement des sinistres dans le système informatique et la mise à jour de l’information recueillie au cours de la procédure de règlement des sinistres;

la détermination des causes et des circonstances des sinistres, y compris l’inspection du bien et du lieu du sinistre, la constitution de la documentation requise et les démarches nécessaires pour déterminer la responsabilité, le montant du préjudice et celui du dédommagement, ainsi que les autres prestations dues au bénéficiaire de l’assurance;

la prise en charge de la correspondance échangée avec le client, y compris les notifications légales à l’égard des personnes lésées ou assurées et la correspondance échangée avec les autres entités intervenant dans le cadre du processus de règlement des sinistres;

le règlement au fond des dossiers de sinistres, l’analyse de la documentation recueillie et la prise de décisions au fond;

l’évaluation technique et les éventuelles évaluations supplémentaires en cas de dommages liés à la circulation des véhicules;

la constitution de la documentation photographique démontrant l’étendue du sinistre;

la réalisation des copies des documents exigés pour la déclaration de sinistres;

l’établissement de la documentation complète nécessaire à la demande d’indemnisation ou d’autres prestations;

l’archivage de la documentation relative aux sinistres;

la transmission à la personne bénéficiaire du contrat d’assurance des informations relatives au règlement du sinistre et à ses droits;

l’engagement des recours contre les tiers, à l’exclusion des recours judiciaires;

l’examen des réclamations et des plaintes concernant le règlement des sinistres;

la mise à la disposition du bénéficiaire concerné du dossier afférent au sinistre;

la préparation des virements et des transferts dans le système informatique;

l’envoi et la réception de la correspondance liée au règlement du sinistre;

la préparation, à la demande du client, d’un compte-rendu de gestion du sinistre;

toute autre opération requise aux fins du règlement des sinistres en vertu du contrat d’assurance, ayant un lien avec les opérations décrites précédemment.

10

Aspiro a présenté au ministre des Finances une demande de rescrit fiscal, aux fins de savoir si, en application de la loi relative à la TVA, les services de règlement de sinistres qu’elle fournit sont exonérés.

11

Selon Aspiro, les opérations auxquelles elle se livre, effectuées au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, sur le fondement d’un mandat, constituent des opérations d’assurance, au sens du droit polonais. Elles formeraient un ensemble distinct, entièrement lié à l’activité de cette entreprise d’assurance et indispensable à celle-ci, qui ne poursuivrait pas une finalité en soi. Aspiro considère que ces opérations constituent une prestation de services unique de nature complexe, qui doit être intégralement exonérée.

12

Dans son rescrit du 31 août 2012, le ministre des Finances n’a que partiellement validé la position d’Aspiro. Il a considéré que seule la cinquième catégorie d’opérations, à savoir le règlement au fond des dossiers de sinistres, comprenant l’analyse de la documentation pertinente et la décision relative à la couverture du sinistre, constitue une opération d’assurance. Il a estimé que toutes les autres opérations effectuées par Aspiro sont liées au...

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