Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:143
Date06 March 2008
Celex Number62007CJ0082
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-82/07

Affaire C-82/07

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

contre

Administración del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Communications électroniques — Réseaux et services — Articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’) — Plans nationaux de numérotation — Autorité réglementaire spécifique»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mars 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directive 2002/21

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, 11e considérant et art. 3, § 2 et 4, et 10, § 1)

2. Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directive 2002/21

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 3, § 2, 4 et 6, et 10, § 1)

1. Les articles 3, paragraphes 2 et 4, ainsi que 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, lus en combinaison avec le onzième considérant de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que les fonctions d’assignation des ressources nationales de numérotation et de gestion des plans nationaux de numérotation doivent être considérées comme des fonctions de réglementation. Les États membres ne sont pas tenus d’attribuer ces différentes fonctions à des autorités réglementaires nationales distinctes.

(cf. point 21, disp. 1)

2. Les articles 10, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les fonctions d’assignation des ressources nationales de numérotation ainsi que celles de gestion des plans nationaux de numérotation soient partagées entre plusieurs autorités réglementaires indépendantes, sous réserve que la répartition des tâches soit rendue publique, aisément accessible et notifiée à la Commission.

(cf. point 27, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 mars 2008 (*)

«Communications électroniques – Réseaux et services – Articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’) – Plans nationaux de numérotation – Autorité réglementaire spécifique»

Dans l’affaire C‑82/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 23 janvier 2007, parvenue à la Cour le 15 février 2007, dans la procédure

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

contre

Administración del Estado,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, par M. F. Ramos Cea, procurador, et Me M. Sánchez Blanco, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, initialement par Mme A. Hubert, puis par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. S. Spyropoulos ainsi que Mmes I. Pouli et S. Trekli, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Vidal Puig, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive ‘cadre’»), lus en combinaison avec le onzième considérant de celle-ci.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours par lequel la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (ci-après la «CMT») demande l’annulation de tout ou partie du décret royal 2296/2004 portant adoption du règlement relatif aux marchés des communications électroniques, à l’accès aux réseaux et à la numérotation (Real Decreto 2296/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración), du 10 décembre 2004 (BOE n° 314, du 30 décembre 2004, p. 42372), ainsi que de certains points du plan national de numérotation téléphonique annexé audit décret royal, au motif que ceux-ci seraient contraires à la loi générale 32/2003 sur les télécommunications (Ley General 32/2003 de Telecomunicaciones), du 3 novembre 2003 (BOE n° 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci-après la «LGT»), qui a transposé en droit national la directive «cadre».

Le cadre juridique communautaire

3 Le onzième considérant de la directive «cadre» dispose:

«Conformément au...

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