Samuel Sidney Evans v The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions and The Motor Insurers' Bureau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:650
Date04 December 2003
Celex Number62001CJ0063
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-63/01
EUR-Lex - 62001J0063 - FR 62001J0063

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2003. - Samuel Sidney Evans contre The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions et The Motor Insurers' Bureau. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Rapprochement des législations - Directive 84/5/CEE - Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Dommages causés par des véhicules non identifiés ou insuffisamment assurés - Protection des victimes - Transposition incorrecte de la directive - Responsabilité de l'État membre. - Affaire C-63/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-63/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Samuel Sidney Evans

et

The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions ,

The Motor Insure rs' Bureau ,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er , paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17),

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Evans, par MM. R. Plender, QC, et D. Broatch, barrister,

- pour le Motor Insurers' Bureau, par MM. D. O'Brien, QC, et F. Randolph, barrister,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. P. Roth, QC, et de Mme H. Davies, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson ainsi que MM. C. Ladenburger et M. Shotter, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Evans, représenté par MM. R. Plender et D. Broatch, de Motor Insurers' Bureau, représenté par MM. D. O'Brien et F. Randolph, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, M. P. Roth et Mme H. Davies, et de la Commission, représentée par M. M. Shotter, à l'audience du 11 juillet 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 17 mai 2000, parvenue à la Cour le 13 février 2001, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er , paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»).

2. Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Evans au Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions (ci-après le «Secretary of State») et au Motor Insurers' Bureau (ci-après le «MIB») au sujet de l'indemnisation du préjudice subi par M. Evans dans un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule non identifié.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ciaprès la «première directive»), dispose:

«1. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l'application de l'article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

4. L'article 1er de la deuxième directive est libellé comme suit:

«1. L'assurance visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

2. Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:

- pour les dommages corporels, à 350 000 Écus lorsqu'il n'y a qu'une victime; lorsqu'il y a plusieurs victimes lors d'un seul sinistre, ce montant est multiplié par le nombre des victimes,

- pour les dommages matériels, à 100 000 Écus par sinistre quel que soit le nombre de victimes.

Les États membres peuvent prévoir en lieu et place des montants minimaux précédents un montant minimal de 500 000 Écus pour les dommages corporels, lorsqu'il y a plusieurs victimes lors d'un seul et même sinistre, ou, pour les dommages corporels et matériels, un montant global minimal de 600 000 Écus par sinistre quels que soient le nombre de victimes ou la nature des dommages.

[...]

4. Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de cet organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu'à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre.

La victime peut en tout cas s'adresser directement à l'organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la victime, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à son intervention.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de l'intervention de cet organisme les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.

Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de cet organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.

Ils peuvent également autoriser, pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré, une franchise, opposable à la victime, ne dépassant pas 500 Écus.

Par ailleurs, chaque État membre applique à l'intervention de cet organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.»

La réglementation nationale

5. Au Royaume-Uni, l'article 1er , paragraphe 4, de la deuxième directive est mis en oeuvre sous la forme d'accords entre le Secretary of State et le MIB.

6. Le MIB est une entité de droit privé dont sont membres toutes les compagnies d'assurances offrant des polices d'assurance automobile au Royaume-Uni. Sa mission principale est d'indemniser les victimes d'accidents causés par des véhicules non assurés ou non identifiés.

7. Le régime d'indemnisation, mis en place antérieurement à l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté, repose sur deux séries d'accords conclus entre le Secretary of State et le MIB: le Motor Insurers' Bureau (Compensation of Victims of Uninsured Drivers) Agreement (accord relatif à l'indemnisation des victimes de conducteurs non assurés) et le Motor Insurers' Bureau (Compensation of Victims of Untraced Drivers) Agreement (accord relatif à l'indemnisation des victimes de conducteurs non identifiés, ci-après l'«accord»).

8. Les dispositions pertinentes, pour le litige au principal, de l'accord sont les suivantes:

- L'accord s'applique dans tous les cas où une demande est adressée au MIB en vue d'obtenir une indemnisation en raison du décès d'une personne ou d'un dommage corporel subi par une personne trouvant son origine dans l'utilisation d'un véhicule automoteur sur une route en Grande-Bretagne lorsque, sous réserve de certaines conditions sans intérêt en l'espèce, le demandeur d'indemnisation n'est pas en mesure de trouver une personne responsable du décès ou du dommage corporel (clause 1).

- Le MIB est tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande dans un cas auquel s'applique l'accord, de payer une somme qui doit être déterminée dans les mêmes conditions que celles selon lesquelles une juridiction fixerait, en appliquant les règles de droit en vigueur en la matière, le montant des dommages-intérêts que le demandeur aurait été fondé à obtenir de la personne responsable non identifiée (clause 3).

- Le MIB est tenu d'examiner toute demande qui lui est adressée en vue de l'obtention d'une indemnisation au titre de l'accord et de décider s'il y a lieu de l'accorder (clause 7).

- Le MIB est tenu de notifier au demandeur une décision motivée quant à son intervention. Lorsqu'il y a lieu d'accorder une indemnisation, le MIB notifie au demandeur le montant qu'il se propose de lui verser, en précisant la méthode selon laquelle a été calculée l'indemnisation. Si le demandeur décide d'accepter cette indemnisation, le MIB est tenu de lui en payer le montant (clauses 9 et 10).

- Le demandeur a un droit de recours intégral auprès d'un arbitre contre toute décision du MIB (clause 11).

- Le demandeur a le droit...

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