Hristomir Marinov v Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:292 |
Date | 08 May 2013 |
Celex Number | 62012CJ0142 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-142/12 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
8 mai 2013 ( *1 )
«Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 18, sous c), 74 et 80 — Cessation de l’activité économique imposable — Radiation de l’assujetti du registre de la TVA par l’administration fiscale — Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA — Base d’imposition — Valeur normale ou valeur d’achat — Détermination au moment de l’opération — Effet direct de l’article 74»
Dans l’affaire C‑142/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 9 mars 2012, parvenue à la Cour le 21 mars 2012, dans la procédure
Hristomir Marinov, agissant au nom de Lampatov – H – Hristomir Marinov,
contre
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, par Mme S. Zlateva, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement bulgare, par MM. Y. Atanasov et T. Ivanov, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. D. Roussanov et Mme C. Soulay, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, sous c), 74 et 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant. M. Marinov, agissant au nom de Lampatov – H – Hristomir Marinov (ci-après «Marinov»), au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Varna, près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques, ci-après le «Direktor»), au sujet d’un avis de redressement fiscal relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 18 de la directive TVA prévoit: «Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:
|
4 |
En vertu de l’article 19, premier alinéa, de cette directive: «Les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.» |
5 |
L’article 72 de la directive TVA dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par ‘valeur normale’, le montant total qu’un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l’État membre dans lequel l’opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants:
[…]» |
6 |
Aux termes de l’article 73 de la directive TVA: «Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur […]» |
7 |
L’article 74 de la directive TVA énonce: «Pour les opérations de prélèvement ou d’affectation par un assujetti d’un bien de son entreprise ou de détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, visées aux articles 16 et 18, la base d’imposition est constituée par le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations.» |
8 |
L’article 80 de la directive TVA est libellé comme suit: «1. Afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans les cas suivants:
Aux fins du premier alinéa, les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d’autres personnes qui lui sont proches. […]» |
Le droit bulgare
9 |
Dans sa version applicable dans l’affaire au principal, la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV no 63, du 4 août 2006, ci-après le «ZDDS») prévoit à son article 27: «[…] 3) Pour les opérations ci-après, la base d’imposition est la valeur normale: […]
[…]» |
10 |
Le ZDDS énonce à son article 106: «1) La cessation de l’immatriculation (radiation) au sens de la présente loi est une procédure par laquelle, à compter de la radiation d’une personne, celle-ci n’est plus en droit de facturer la TVA et de déduire l’impôt payé en amont, sous réserve d’exceptions prévues par la présente loi. 2) Il est mis fin à l’immatriculation:
|
11 |
Aux termes de l’article 111 du ZDDS: «1) À la date de la radiation, il est considéré que l’assujetti effectue des... |
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