Jean Auroux and Others v Commune de Roanne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:31
Date18 January 2007
Celex Number62005CJ0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-220/05

Affaire C-220/05

Jean Auroux e.a.

contre

Commune de Roanne

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal administratif de Lyon)

«Marchés publics — Directive 93/37/CE — Attribution sans appel d'offres — Convention pour la réalisation d'une opération d'aménagement conclue entre deux pouvoirs adjudicateurs — Notions de 'marchés publics de travaux' et d''ouvrage' — Modalités de calcul de la valeur du marché»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 juin 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Marchés publics de travaux — Notion

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Champ d'application

(Directive du Conseil 93/37, art. 6)

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Champ d'application

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

1. Une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation d'un ouvrage constitue un marché public de travaux au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, indépendamment du fait qu'il est prévu ou non que le premier pouvoir adjudicateur soit ou devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage.

(cf. point 47, disp. 1)

2. Pour déterminer la valeur d'un marché aux fins de l'article 6 de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d'un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l'ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers.

(cf. point 57, disp. 2)

3. Un pouvoir adjudicateur n'est pas dispensé de recourir aux procédures de passation de marchés publics de travaux prévues par la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, au motif que, conformément au droit national, la convention portant sur l'ouvrage à réaliser ne peut être conclue qu'avec certaines personnes morales, qui ont elles-mêmes la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seront tenues, à leur tour, d'appliquer lesdites procédures pour passer d'éventuels marchés subséquents.

(cf. point 68, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 janvier 2007 (*)

«Marchés publics – Directive 93/37/CE – Attribution sans appel d’offres – Convention pour la réalisation d’une opération d’aménagement conclue entre deux pouvoirs adjudicateurs – Notions de ‘marchés publics de travaux’ et d’‘ouvrage’ – Modalités de calcul de la valeur du marché»

Dans l’affaire C-220/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal administratif de Lyon (France), par décision du 7 avril 2005, parvenue à la Cour le 19 mai 2005, dans la procédure

Jean Auroux e.a.,

contre

Commune de Roanne,

en présence de:

Société d’équipement du département de la Loire (SEDL),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Auroux e.a., par Me J. Antoine, avocat,

– pour la commune de Roanne, par Mes P. Petit et C. Xavier, avocats,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Niollet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en annulation introduit par M. Auroux et huit autres requérants (ci-après les «requérants au principal») à l’encontre de la délibération du 28 octobre 2002 du conseil municipal de la commune de Roanne, autorisant son maire à signer avec la Société d’équipement du département de la Loire (ci-après la «SEDL») un marché visant la réalisation d’un pôle de loisirs à Roanne.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Aux termes du deuxième considérant de la directive, «la réalisation simultanée de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux, conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l’élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux».

4 Il résulte du sixième considérant de la directive que les marchés de travaux inférieurs à 5 millions d’euros peuvent être laissés en dehors de la concurrence telle qu’elle est organisée par la directive et que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées.

5 Selon le dixième considérant de la directive, «le développement d’une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres». Ce même considérant ajoute que «les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux entrepreneurs de la Communauté d’apprécier si les marchés proposés les intéressent».

6 L’article 1er, sous a) à d), de la directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive:

a) Les ‘marchés publics de travaux’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe II ou d’un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[…]

c) on entend par ‘ouvrage’ le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

d) la ‘concession de travaux publics’ est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point a), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix».

7 Les «activités visées à l’annexe II», mentionnées à l’article 1er, sous a), de la directive, sont les activités de bâtiment et de génie civil correspondant à la classe 50 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes. Au nombre de ces activités figure expressément la catégorie relative à la construction d’immeubles.

8 L’article 6 de la directive dispose:

«1. La présente directive s’applique:

a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l’équivalent en [euros] de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS);

b) aux marchés publics de travaux visés à l’article 2 paragraphe 1 lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 5 millions d’[euros].

[…]

3. Lorsqu’un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d’[euros], pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

4. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à l’application de la présente directive.

5. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 7, est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

6. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas discrimination entre les différents entrepreneurs.»

Le droit national

9 À l’époque des faits, l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2000-1208, du 13 décembre 2000 (JORF du 14 décembre 2000, p. 19777), disposait:

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